Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’annuler le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé le 20 juin 2024 une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées » afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il a été convoqué en préfecture le 3 février 2025 pour déposer son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence effective depuis plus de deux ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et de la décision l’informant de ce qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h.
Par un courrier du 3 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais une simple information des conséquences s’attachant, en vertu de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1994, déclare être entré en France en 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle indique qu’il n’a effectué aucune démarche tendant à l’obtention d’un titre de séjour, alors qu’il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 juin 2024 et qu’il a d’ailleurs, suite à cette sollicitation, obtenu une convocation fixée au 3 février 2025. Toutefois, ce motif est surabondant et le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est également inopérant, pour la même raison, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur un autre motif, tiré de ce qu’il n’apporte pas la preuve d’une résidence stable et effective, entaché d’une erreur de fait. En tout état de cause, ce motif ne fonde pas la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais celle portant refus de délai d’un départ volontaire, à l’encontre de laquelle le requérant ne soulève spécifiquement aucun moyen.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis près de cinq ans, de son activité professionnelle en tant que soudeur depuis trois ans auprès des sociétés SMB BATI et GIKA Thermique et de ses attaches familiales sur le territoire français où résident plusieurs membres de sa famille dont son oncle, sa tante et ses neveux. Toutefois, le requérant n’établit ni la présence de membres de sa famille sur le territoire français, ni même, à la supposer établie, la nécessité de rester auprès d’eux. En outre, M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il n’allègue pas sérieusement être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale, ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, M. C… ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de viol, de violences conjugales et de menace de mort à l’encontre de sa compagne. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la circonstance que sa présence constitue une menace à l’ordre public, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
9. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont illégales en raison de l’illégalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
12. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction et, eu égard aux motifs énoncés au point 8 du présent jugement, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois à l’encontre de M. C…, par application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Robbe
M. Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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