Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2601481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 30 janvier, 5 et 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaumaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Alpes de le convoquer pour lui remettre un titre de voyage pour étranger sur lequel figure des dates de validité correspondant à la date de remise en main propre, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui indiquer les modalités de prise de rendez-vous pour la remise de ce titre, sans que ne soit remis à sa charge la taxe de 45 euros prévu à l’article 953, IV du code général des impôts ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Alpes de mettre en fabrication un titre de voyage pour étranger sur lequel figure des dates de validité correspondant à la date de remise en main propre ou tout autre document lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, sans que ne soit remis à sa charge la taxe de 45 euros prévu à l’article 953, IV du code général des impôts ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Hautes-Alpes de mettre en ligne, en nombre suffisant, des créneaux de rendez-vous pour la remise de titre de voyage pour étranger dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 21 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il est bénéficiaire à ce titre d’un certificat de résident valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2034. Le 7 mai 2024, il a présenté auprès du préfet des Hautes-Alpes une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger et sa demande a été acceptée le 17 mai 2024. Ce titre ne lui cependant pas été remis en dépit de plusieurs relances, il saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de le convoquer pour lui remettre un titre de voyage pour étranger.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte de l’instruction que le titre de voyage sollicité, valable du 18 mai 2024 au 17 mai 2029, a effectivement été remis au requérant le 4 février 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête. Si ce document prévoit une date de début de validité qui correspond à celle de l’acceptation de sa demande et non pas à la date effective de remise, M. A… doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de convoquer M. A… pour lui remettre un titre de voyage pour étranger sont devenues sans objet.
La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, qu’à la date à laquelle l’intéressé a pu disposer de son titre de voyage, la durée restant à courir n’était que de 3 ans et 3 mois au lieu de 5 années ne saurait conférer un caractère d’urgence aux conclusions du requérant tendant à remettre en fabrication un titre sur lequel figure des dates de validité correspondant à la date de remise en main propre. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au profit de son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de le convoquer pour lui remettre un titre de voyage pour étranger.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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