Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2500784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 3 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, né le 27 avril 1999, entré en France le 30 octobre 2021 sous couvert d’un visa de type D valable du 12 octobre 2021 au 28 octobre 2022, s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » valable du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2023. Par un courrier du 26 novembre 2024, il a formé une demande de régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application, à savoir les articles L. 411-4, L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour depuis le 28 octobre 2023, qu’il ne présente pas d’inscription pour l’année universitaire 2023/2024 et qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France. En outre, elle évoque les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes, quand bien même la décision attaquée ne vise ni l’accord franco-gabonais, ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle aurait été présentée sur ce fondement. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, il ressort des termes mêmes du courrier de sa demande de « régularisation de situation administrative » en date du 26 novembre 2024 qu’il n’a pas expressément sollicité son admission sur ce fondement. Il a notamment fait état de sa situation universitaire, de ce qu’il est « profondément attaché à son projet d’études en France » et qu’il souhaite « poursuivre son parcours universitaire et terminer son projet académique dans des conditions sereines ». Il conclut sa demande en indiquant « qu’en régularisant sa situation, il pourra non seulement poursuivre son parcours académique dans la sérénité mais également s’intégrer pleinement dans la communauté locale ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il n’est fait état d’aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu’il aurait tissés justifiant une éventuelle admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou une expérience professionnelle significative justifiant une admission au séjour par le travail, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en ne l’examinant pas au regard de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
En se bornant à produire un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2022/2023 au sein de l’IE AFSA école supérieure, des bulletins de note pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, un bulletin de note dans le cadre de son titre professionnel gestionnaire de paie pour l’année 2024/2025, M. B…, qui n’a présenté aucune inscription pour l’année 2023/2024 et qui n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en octobre 2021, n’apporte aucun élément de nature à justifier, après plusieurs années d’études supérieures, de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il est entré en France il y a plus de trois ans pour y suivre des études supérieures, qu’il a toujours fait preuve de sérieux et a validé sans difficulté sa première année de bachelor et que s’il a été contraint d’interrompre sa scolarité, c’est uniquement en raison de ce qu’il a été victime d’une escroquerie. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il est dit au point 2, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Ainsi que le soutient M. B…, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il est constant qu’il s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour à l’occasion d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Il résulte de l’instruction qu’en ne retenant que ce seul motif tiré du refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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