Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la société par actions simplifiées Mondial foncier, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pompignac à lui verser la somme de 152 508,09 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pompignac une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Pompignac a commis une faute en ajoutant une prescription à l’article 2 de l’arrêté de transfert ;
— la commune de Pompignac a commis une faute en considérant qu’une activité de type artisanale de stockage ne pouvait être admise, alors que le plan local d’urbanisme est silencieux sur ce point ;
— les illégalités commises par la commune de Pompignac est à l’origine de la renonciation par les acheteurs de son bien ;
— en l’absence de vente, elle demande la réparation du prix convenu, soit 103 800 euros ;
— elle a subi un préjudice liés aux frais de viabilisation de son terrain qu’elle a engagés pour un montant de 20 389,04 euros ;
— elle a engagé des frais d’avocat et d’huissier pour un montant de 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 5000 euros ;
— elle sollicite également 5000 euros au titre des frais de défense et de l’article L. 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
4. Si la société requérante prévaut d’une demande préalable indemnitaire adressée à la commune de Pompignac le 18 avril 2025, soit au jour de l’introduction de sa requête, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la commune de Pompignac, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées Mondial foncier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Mondial foncier.
Copie pour information sera adressée à la commune de Pompignac.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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