Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 janv. 2025, n° 2401110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Coggia l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 1er août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Coggia :
— de lui communiquer ses bulletins de traitement depuis son placement en congé imputable à l’accident de service, l’ensemble des arrêtés relatifs notamment à la prolongation de son congé, l’arrêté portant reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service, daté et signé ;
— de procéder au versement de l’ensemble des traitements et primes dont il n’a pas bénéficié à compter du 1er août 2024 jusqu’au jour de sa régularisation, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coggia le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Coggia, représentée par Me Leca, conclut au rejet de la requête, deux arrêtés des 15 octobre et 6 novembre 2024, ayant, à nouveau, placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec effet rétroactif au 1re août 2024 et « annulé » l’arrêté attaqué.
Par un courrier en date du 26 novembre 2024, régulièrement notifié le même jour par l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, selon les termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par le courrier susvisé du 26 novembre 2024, régulièrement notifié le même jour par l’application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 5 décembre 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois suivant cette notification, M. A doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Coggia.
Fait à Bastia, le 10 janvier 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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