Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de matérialité des faits, dès lors qu’il justifie de sa présence en France entre 2004 et 2022 et que l’ensemble de sa famille réside sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à supposer qu’il ait commis une erreur de droit en se prononçant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sollicite une substitution de base légale dès lors qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces, présentées pour le préfet de l’Yonne, ont été enregistrées le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Hebmann, représentant M. A…, et de Me Sabbah, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant algérien né en 1998, est entré régulièrement en France en 2005. Il a formé, le 25 novembre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 13 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et sur les frais de justice :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’acte n’était pas compétente pour signer l’arrêté du 4 août 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, si M. A… a sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, si le préfet de l’Yonne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il fait application à sa situation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de sept ans, il n’en justifie par aucun document dans la présente instance. Par ailleurs, le requérant n’allègue d’aucune insertion professionnelle sur le territoire et n’établit aucune insertion sociale. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 13 octobre 2017, à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort commis en 2015, a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour des faits de conduite sans permis commis en 2020 et a été condamné en 2021 à 300 euros d’amende pour des faits de prise du nom d’un tiers. Par ailleurs, si le préfet a relevé par erreur que M. A… était dépourvu d’attaches sur le territoire français à l’exception de sa mère, de nationalité algérienne, alors qu’il produit les cartes d’identité françaises de son frère né en 2001 et de sa sœur née en 2005, la carte de séjour de son père ainsi que des relevés de prestations sociales au titre desquelles les cinq enfants du couple sont pris en charge pour le calcul des droits, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet, qui s’est, notamment, fondé sur l’absence de preuve du lien entre M. A… et sa famille, qui ne saurait être établi par les seules attestations de versement de prestations sociales dont le destinataire n’est par ailleurs pas identifié, ainsi que sur l’absence de toute preuve de sa présence continue en France depuis 2004, aurait pris une décision différente si la présence en France de son père et de ses frères et sœurs avait été retenue. De plus, la circonstance que le préfet de l’Yonne n’ait pas mentionné la présence en France des frères et sœurs du requérant, qui ne démontre pas, en tout état de cause, en avoir informé le préfet, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa demande et il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
Ainsi, si M. A… justifie de la présence régulière en France de ses parents, de son frère et de sa sœur, ces seuls motifs, au regard de l’absence d’insertion sociale et professionnelle du requérant et du caractère récent, et récurrent des condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des faits graves, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation à titre exceptionnel de son séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté de même que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d’erreurs sur la matérialité des faits et de défaut d’examen particulier de sa situation.
Enfin, à défaut d’avoir formé une demande de titre de séjour en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A… ne peut utilement se prévaloir du défaut d’octroi d’un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée.
En second lieu, M. A… est célibataire, sans charge de famille en France, et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, s’il fait valoir que ses parents et frères et sœurs résident sur le territoire français, il n’établit ni sa présence continue en France depuis 2004, ni une insertion professionnelle et sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le requérant a été condamné, notamment pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort commis en 2015. En se fondant sur ces condamnations, récentes au jour de la décision attaquée, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de l’Yonne n’a en l’espèce pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour les motifs exposés aux points précédents, le comportement de M. A… est constitutif d’un risque pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français et rien ne s’oppose à ce que ses proches se rendent en Algérie pour lui rendre visite. Au regard de ces éléments, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. A… ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 4 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Weber et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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