Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2402900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A F C, née D, représentée par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— l’arrêté attaqué, auquel n’était pas annexé l’avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration, est insuffisamment motivé ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, a été produit par le préfet du Val-d’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ce que la décision attaquée se fonde sur les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que Mme F C épouse D relève des stipulations de l’accord franco-algérien précité.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l’accord franco-algérien précité et le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peuvent être substitués respectivement aux articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que bases légales de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Hanau, représentant Mme F C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 5 janvier 2020 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 5 avril 2020. Elle a déposé le 10 mai 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 15 janvier 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme F C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E B, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature pour signer les décisions contestées, en vertu de l’arrêté n° 154 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien susvisé, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que Mme F C ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas joint à sa décision l’avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) est sans incidence à cet égard, étant relevé, de surcroît, qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une telle formalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En troisième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait se fonder la décision entreprise sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet qui peuvent être substitués aux dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les stipulations et dispositions en cause.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. Pour refuser à Mme F C la délivrance de son titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 21 décembre 2023 dont il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risques pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme F C a subi une intervention chirurgicale majeure au niveau du rachis nécessitant une prise en charge spécialisée. L’intéressée se prévaut d’un certificat médical daté du 3 juin 2021 émanant d’un praticien de l’hôpital Beaujon de Clichy qui indique que l’intervention chirurgicale qu’elle a subie « nécessite un suivi médical spécialisé à l’hôpital Beaujon pour une durée minimum de 3 ans ». Toutefois, ce document ne comporte aucune indication précise sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, et, au surplus, ne permet pas d’établir que Mme F C ne pourrait pas bénéficier d’un tel suivi spécialisé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Val-d’Oise sur son état de santé et, en particulier, sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Il s’ensuit que la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
8. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme F C ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, dès lors que, comme énoncé au point 4, cet article relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Mme F C se prévaut de motifs exceptionnels au regard de son état de santé, de ses liens familiaux en France où résident trois de ses enfants et de la situation administrative de son époux, qui dispose d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an pour vie privée et familiale. Elle produit également une déclaration sur l’honneur, authentifiée par les autorités algériennes, de ses deux fils résidant en Algérie qui attestent être contraints financièrement et ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside depuis moins de quatre années en France à la date de la décision attaquée et ne fait état d’aucun élément permettant de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui précise par ailleurs qu’elle peut voyager sans risques pour sa santé. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que son époux, de nationalité algérienne, l’accompagne dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attache familiale. Outre le fait qu’il n’est établi ni que l’intéressée est indigente, ni qu’elle ne pourrait être aidée financièrement par sa famille en Algérie, il reste loisible à ses enfants résidant en France de l’aider financièrement. Dans ces conditions, compte tenu des motifs évoqués au point 7 ainsi que de la circonstance qu’elle dispose de fortes attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 75 ans, Mme F C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ".
11. Si trois de ses enfants sont établis en France, Mme F C ne démontre pas une présence ancienne sur le territoire français, cette dernière ayant vécu jusqu’à l’âge de 75 ans en Algérie avec son époux, où deux de ses fils résident toujours. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, le titre de séjour de son époux était expiré. Dans ces circonstances, n’étant pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et son époux étant également en situation irrégulière sur le territoire national, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
13. Les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme F C ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Val d’Oise n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 janvier 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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