Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B E B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié du droit de présenter des observations avant l’édiction de la décision ;
— le préfet n’établit pas avoir saisi régulièrement les autorités espagnoles d’une requête aux fins de prise ou reprise en charge dans les délais prévus à l’article 21 ou 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que l’Etat français doit être regardé comme responsable de l’examen de sa demande d’asile, ni que ces autorités auraient accepté sa prise ou reprise en charge préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
— l’arrêté est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet d’avocats Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M . Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C D, chef du bureau de l’asile à la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à l’effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté ordonnant le transfert de
M. B A aux autorités espagnoles aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que le requérant disposait d’un visa C délivré par les autorités espagnoles le
19 décembre 2024 et que, de ce fait, les autorités espagnoles, qui ont accepté la prise en charge de l’intéressé, sont responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A s’est vu délivrer, le 26 février 2025, deux brochures d’informations en langue française, comprise par l’intéressé, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l’intéressé. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi,
M. B A a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 26 février 2025, M. B A a bénéficié d’un entretien individuel mené par une agente de la préfecture. Aucun élément du dossier ne permet de renverser la présomption de qualification de cette personne pour conduire un tel entretien, laquelle découle de sa qualité d’agent de la préfecture. La durée de cet entretien n’a pas à être précisée dans le compte-rendu, pas plus que le fait que l’intéressé a été invité à le relire avant signature. Il ressort des mentions des brochures citées au point précédent que M. B A a déclaré comprendre le français. Au cours de l’entretien, M. B A a été informé de la saisine à venir des autorités espagnoles en vertu du règlement Dublin et de ce qu’une décision de transfert à destination de l’Espagne pourrait être édictée à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que
M. B A a été informé de la possibilité de faire valoir à tout moment ses observations sur la perspective d’une décision de transfert à destination des autorités espagnoles. Il s’ensuit que le principe du contradictoire préalable à l’édiction de toute mesure défavorable n’a pas été méconnu.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ».
12. M. B A a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Oise, enregistrée le 26 février 2025. L’intéressé a présenté un passeport revêtu d’un visa C délivré par les autorités espagnoles depuis moins de six mois. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande aux fins de prise en charge a été présentée aux autorités espagnoles le 18 mars 2025, dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées. Après un refus initial et une demande de réexamen du 2 avril 2025, les autorités espagnoles ont finalement accepté de prendre en charge le requérant le 3 avril 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable () ».
14. Les dispositions citées au point précédent n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire ». Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. L’arrêté a pour objet de renvoyer l’intéressé vers l’Espagne qui instruira sa demande d’asile et non de le renvoyer vers son pays d’origine. Il n’est nullement établi que le renvoi vers le Niger par les autorités espagnoles serait une « pratique courante » comme l’allègue le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
18. M. B A soutient qu’au regard de sa situation personnelle, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du règlement
n° 604/2013, d’examiner sa demande d’asile. Toutefois, si le requérant allègue que des problèmes de santé l’empêcheraient de quitter la France, il ne produit à ce sujet qu’un certificat médical faisant état de problèmes « épigastriques » dont la gravité n’est nullement indiquée. S’il fait état de craintes concernant sa vie et son intégrité en cas de retour au Niger, il reviendra aux autorités espagnoles de statuer sur la demande d’asile. Dès lors, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pafundi la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E B A,
Me Pafundi et au préfet du Nord.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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