Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 nov. 2025, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer des indemnités d’un montant total de 157 531,20 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la maladie reconnue imputable au service dont elle souffre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance en référé n° 2500626 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle souffre d’une maladie reconnue imputable au service qui, comme l’expert l’a relevé, est en relation directe avec les difficultés professionnelles qu’elle a rencontrées ;
- sur le fondement du rapport de l’expert judiciaire, les préjudices dont elle est incontestablement fondée à demander réparation sont les suivants :
* 30 015 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, évalué à 75 % du 22 juin 2020 au 2 avril 2024 ;
* 6 316,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, évalué à 60 % du 3 avril 2024 au 1er avril 2025 ;
* 4 200 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 50 %.
La requête a été communiquée le 17 octobre 2025 au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l’Intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée le 17 novembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500626 du 15 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur B… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, daté du 16 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C…, précédemment employée en qualité d’adjointe administrative à la préfecture de Haute-Corse, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser des indemnités d’un montant de 157 531,20 euros, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la maladie qui a justifié son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à sa mise à la retraite, le 1er avril 2025.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des conclusions de l’expert désigné par le juge des référés de ce tribunal, que l’état dépressif majeur chronique accompagné de symptômes dermatologiques dont souffre Mme C…, est directement et exclusivement imputable au service. Elle est, dans ces conditions, fondée à demander à être indemnisée des préjudices à caractère personnel qui résultent de cette pathologie.
4. Le préjudice résultant de l’incapacité temporaire partielle, apprécié à 75% entre le 22 juin 2020 et le 2 avril 2024 (1 380 jours) et à 60% entre le 3 avril 2024 et le 1er avril 2025 (363 jours) peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
5. Pour une femme âgée de 65 ans à la date de consolidation de son état de santé, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, apprécié à 50% par l’expert, peut être évalué à la somme de 75 000 euros.
6. Les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, donneront lieu à une indemnité de 4 000 euros.
7. Le préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur une échelle de 7, est, selon l’expert, constitué en raison du caractère disgracieux de l’affection dermatologique dont souffre Mme C…. Toutefois, en l’absence de toute précision sur les éventuelles possibilités de traitement de cette pathologie, dont il n’est pas établi que les symptômes qui l’accompagnent présenteraient un caractère irréversible, un tel chef de préjudice ne peut, en l’état des informations fournies au tribunal, être regardé comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
8. En l’état des informations fournies au tribunal, le préjudice sexuel allégué, bien que retenu par l’expert d’après les déclarations de Mme C…, ne peut être regardé comme résultant exclusivement de la pathologie imputable au service.
9. S’agissant, enfin, des frais de l’expertise du docteur B…, qui doivent être mis à la charge de la partie perdante, l’Etat en remboursera le montant à Mme C…, sous réserve que cette dernière justifie les avoir effectivement acquittés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Mme C… une indemnité provisionnelle de 99 000 euros, outre le remboursement des honoraires du médecin expert sous la réserve énoncée ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à payer une indemnité provisionnelle de 99 000 euros augmentée, sous la réserve énoncée au point 9, des frais de l’expertise du docteur B….
Article 2 : L’Etat paiera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
Fait à Bastia, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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