Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 avr. 2026, n° 2600631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de prendre toutes mesures nécessaires et adéquates aux fins de remédier aux carences et défaillances structurelles affectant le service public de l’accueil des ressortissants étrangers en Guyane et de garantir, conformément au principe d’égalité devant le service public, l’accès effectif et non discriminatoire de l’ensemble des usagers à ce service public ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane d’enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
*il se trouve actuellement dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour, en raison du dysfonctionnement persistant de la plateforme ANEF, alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 2 septembre 2025 ;
* Cette situation a pour conséquence de le maintenir dans une irrégularité administrative artificielle, sans qu’il puisse exercer le droit fondamental, reconnu par le Conseil d’État, de voir sa demande de titre de séjour enregistrée et examinée ;
*il se trouve ainsi privé de son droit à l’exercice d’une activité professionnelle, du bénéfice des prestations sociales, de l’accès aux services bancaires de base, et ce alors même que son état de santé est dégradé ;
*Ces restrictions portent une atteinte grave et caractérisée à ses conditions d’existence, aux droits fondamentaux reconnus aux étrangers bénéficiant d’une protection internationale et constituent une violation caractérisée du principe de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est de nature à contraindre l’administration à statuer sur ladite demande et à mettre fin à sa situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M A…, ressortissant haïtien né en 1992 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 2 septembre 2025. Il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Guyane a adressé le 18 mars 2026 à M. A… une convocation lui fixant un rendez-vous le 31 mars 2026 à 14 :00 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de prendre toutes mesures nécessaires et adéquates aux fins de remédier aux carences et défaillances structurelles affectant le service public de l’accueil des ressortissants étrangers en Guyane. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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