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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 2302812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— à titre principal, cette décision est entachée d’une violation de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Grenier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 juin 1999, est entré en France le 2 octobre 2018, en possession d’un visa D « étudiant » de long séjour, valant titre de séjour et valable jusqu’au 29 septembre 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant à compter du 16 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 octobre 2022. Le 14 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes internationaux et nationaux pertinents, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, retrace son parcours universitaire depuis son arrivée sur le territoire, et considère que celui-ci manque de cohérence et de sérieux. Par ailleurs, la décision précise que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Elle énonce ainsi, avec un degré de détail suffisant, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu, au cours de l’année universitaire 2020-2021, un brevet de technicien supérieur en électrotechnique, s’est inscrit en licence d’électrotechnique pour l’année 2021-2022. L’intéressé n’a toutefois pas obtenu son diplôme de licence et a été ajourné avec une moyenne de 8,92/20. Il s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, à un diplôme universitaire de langue et culture allemandes, qu’il ne justifie pas avoir validé. Si M. B fait valoir qu’il est à nouveau inscrit en licence d’électrotechnique au titre de l’année universitaire 2023-2024, il est constant que l’intéressé, qui a bénéficié d’un droit au séjour en qualité d’étudiant depuis septembre 2018, n’a validé qu’un BTS en électronique et ne justifie ni de la cohérence ni du sérieux de son parcours universitaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. La circonstance que M. B est inscrit en licence d’électrotechnique au titre de l’année universitaire 2023-2024 n’est pas, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, de nature à faire considérer que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a fixé à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 7 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Zupan, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
D. Zupan
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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