Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2504528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n°2504528, M. B… C…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus implicite de renouvellement de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-7, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus implicite de lui délivrer un récépissé méconnait les dispositions des articles L. 423-7, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Isère conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. C….
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’elle a pris à l’encontre de M. C… une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2505118, M. B… C…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer, en application de l’article L 911-2 du code de justice administrative, une carte de séjour « vie privée vie familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- en mentionnant dans son arrêté qu’il ne justifie pas du lien de parenté avec son fils D…, la préfète a commis une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa communauté de vie avec sa compagne et ses deux enfants français.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me Schürmann, représentant M. C…, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 20 octobre 1995, est entré en France le 1er mai 2010. Il a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 30 mars 2015 et le 15 juin 2023. Le 14 septembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de l’ANEF. L’administration lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2024 puis une seconde valable jusqu’au 25 juillet 2024. Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction. Par sa requête n°2504528, il demande l’annulation de ces décisions implicites. Par l’arrêté du 6 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête n°2505118, M. C… en demande l’annulation.
Les requêtes de M. C… sont relatives à sa situation administrative en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de M. C…, il convient de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2504528 et 2505118 en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision implicite de rejet :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite de rejet intervenue le 6 mai 2025 et que, dès lors, la première décision ne peut être utilement contestée au motif que l’administration n’aurait pas motivé sa décision en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite.
Sur l’arrêté du 6 mai 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. C… est entré en France le 1er mai 2010, qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 30 mars 2015 et le 15 juin 2023 et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille et de son fils tous deux de nationalité française. Il indique également qu’au regard de ses condamnations pénales, M. C… représente une menace actuelle à l’ordre public. Dès lors, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de cette motivation que la préfète de l’Isère a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’une fille, A…, née le 26 novembre 2020, et d’un fils, D… né le 18 mars 2023, tous deux de nationalité française. Pour autant, en produisant une seule attestation de sa compagne, il n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, contribuer effectivement, à proportion de ses ressources, à l’entretien et à l’éducation depuis au moins deux ans pour l’enfant A… et depuis sa naissance pour l’enfant D…. En outre, si M. C… affirme vivre au domicile de la mère de ses enfants, les pièces qu’il a produites à l’instance, consistant en des attestations établies par EDF et la mère de ses enfants, ne permettent pas de tenir cette allégation pour établie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 précité doivent être écartées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. C… n’établit pas contribuer à l’éducation et l’entretien de ses deux enfants dans les conditions définies à l’article L. 423-7. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. C… est entré en France en 2010 à l’âge de 15 ans avec sa mère ainsi que ses deux frères pour rejoindre son père dans le cadre d’un regroupement familial. Ses parents et sa fratrie, dont une sœur de nationalité française, résident régulièrement en France. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et de sa relation avec une ressortissante française est née deux enfants français. S’il réside ainsi en France depuis 15 ans où il a obtenu en 2013 un CAP et un BEP en chaudronnerie, les pièces du dossier ne permettent pas d’apprécier son niveau d’insertion sociale et professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 29 juin 2022 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours pour des faits commis le 17 avril 2021 ainsi qu’à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint pour des faits commis le 16 février 2022. Il a été également incarcéré du 17 au 24 avril 2023 au centre pénitentiaire de Varces par le juge d’application des peines. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas une véritable communauté de vie avec sa compagne qui a été victime de ses agissements et avec ses deux enfants. Dans ces conditions, qui sont de nature à relativiser fortement l’ancienneté de sa présence en France et l’intensité de ses liens familiaux, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont donc pas méconnues.
En sixième lieu, pour les raisons qui viennent d’être exposées, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur la situation de M. C….
En septième et dernier lieu, si le requérant fournit à l’instance l’extrait de l’acte de naissance établissant qu’il est le père de l’enfant D… né le 18 mars 2023, la préfète de l’Isère n’a pas pour autant commis une erreur de fait en se bornant à mentionner, qu’à la date de sa décision, aucun élément ne venait attester la réalité de cette filiation. En tout état de cause, il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance.
Sur l’attestation de prolongation d’instruction :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
Antérieurement à l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, une décision implicite de rejet de la demande présentée le 14 septembre 2023 par M. C… était déjà née du silence gardé par l’administration au terme du délai prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. L’instruction de la demande devant ainsi être regardée comme achevée au sens des dispositions précitées, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions n’appelant par suite aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2504528 et 2505118.
Article 2 : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Schürmann, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Croatie ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Jury ·
- Stage ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Chancelier ·
- Accès ·
- Côte ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référencement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Manche ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Blocage ·
- Compte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.