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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2601411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le président de l’université du Littoral Côte d’Opale lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au président de l’université du Littoral Côte d’Opale de le rétablir dans son droit d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université et, à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile propre à faire cesser immédiatement l’atteinte portée à ses libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’université du Littoral Côte d’Opale la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en raison de la mesure contestée, il ne peut pas poursuivre son cursus universitaire alors qu’il bénéficie d’aménagements spécifiques au titre du handicap et doit passer les épreuves d’admissibilité du CAPES les 18 et 19 mars 2026 ;
- la décision est entachée d’atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect du principe du contradictoire et de l’absence d’information du recteur chancelier, du conseil académique et du conseil d’administration ; elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée, ni adaptée ; elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’étudier et au droit à l’éducation, à la liberté d’expression et d’information, à la liberté de réunion, à son droit à une vie privée, à la dignité et à la protection contre l’arbitraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la Constitution du 5 octobre 1958 et son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article R.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, étudiant en troisième année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères à l’université de Littoral Côte d’Opale, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le président de cette université lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université pour une durée de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université (…) / 7° (…) est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement (…) / ». Aux termes de l’article R. 712-1 du même code : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge (…) / ».
4. Aux termes de l’article R. 712-8 de code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° L’autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l’accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu’elle détermine. /Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l’objet de la mesure d’interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu’à l’intervention de la décision définitive de l’instance saisie (…) ».
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
6. Pour établir l’existence d’une situation d’extrême urgence, M. B… se borne à faire valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son cursus universitaire alors qu’il bénéficie d’aménagements spécifiques en tant qu’étudiant en situation de handicap et qu’il envisage de passer le Certificat d’Aptitude Professionnelle à l’Enseignement Secondaire (CAPES), dont les épreuves d’admissibilité sont prévues les 18 et 19 mars prochains. Toutefois, il n’établit pas, par ses seules allégations, l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, alors que les effets de la mesure ont une durée limitée à 30 jours, que son interdiction d’accès aux locaux universitaires ne l’empêchera pas de se présenter aux épreuves du CAPES et que la décision attaquée prévoit qu’il pourra poursuivre ses études selon les modalités de suivi des enseignements et des évaluations qui lui seront précisées par son responsable de formation. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas se trouver dans une situation d’extrême urgence, justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Université Littoral Côte d’Opale.
Fait à Lille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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