Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL AetB Formations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, l’EURL AetB Formations, représenté par Me Chouchana, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la responsable du service contrôle qualité et lutte contre la fraude de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la suspension de son référencement de la plateforme dématérialisée pour une durée de neuf mois, a refusé de lui payer certaines formations en cours et lui a demandé le remboursement des sommes déjà versées pour les dossiers ayant fait l’objet d’une prise en charge injustifiée ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au référencement de la société AetB Formations sur la plateforme dématérialisée « moncompteformation » dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EURL AetB Formations soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée emporte des conséquences financières et économiques immédiates, graves et difficilement réversibles ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas respecté la procédure contradictoire ;
* elle est entachée d’erreur de fait, de droit et d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2517525.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « . L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Pour contester la décision en litige, l’EURL AetB Formations soulève d’une part deux moyens de légalité externe non circonstanciés et manifestement infondés, la décision attaquée, explicitée en fait et en droit sur 5 pages, étant suffisamment motivée et ayant été précédée d’une phase contradictoire. D’autre part, sur le fond, la société requérante se borne à contester, de façon peu étayée et sans pièce justificative, l’appréciation portée sur le caractère anormal du pic d’activité de la société et le caractère disparate des prix pratiqués, et invoque le caractère disproportionné de la sanction. Les moyens afférents tirés de l’erreur de droit, de fait et d’appréciation sont ainsi, au regard des nombreux griefs précisément documentés par la décision en litige et non sérieusement contestés, manifestement dépourvus de fondement. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante ne paraît manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sa demande est donc manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de l’EURL AetB Formations doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL AetB Formations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL AetB Formations.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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