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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2104369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2023, N° 21VE03180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2021, le 15 juillet 2024, le 4 décembre 2024 et le 20 février 2025, la société Lajoinie-Fonderie, représentée par Me Artinian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision du 19 février 2020 de l’inspecteur du travail refusant de lui accorder l’autorisation de licencier M. B A, d’autre part, retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, et, enfin, refusé de lui délivrer l’autorisation de licenciement sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec les mandats exercés par M. A ; à la date de cette décision, M. A ne disposait plus de mandats représentatifs ; sa candidature aux élections du comité social et économique de la société (CSE) présente un caractère frauduleux et caractérise une situation d’abus de droit ; M. A a menti en prétendant disposer de la qualité de salarié protégé en tant que défenseur syndical ; M. A a entravé le renouvellement des instances représentatives du personnel de la société Lajoinie-Fonderie ; le CSE a émis un favorable au licenciement de M. A ;
— la ministre ne pouvait s’appuyer sur sa décision du 14 janvier 2019 par laquelle elle avait déjà refusé d’autoriser le licenciement de M. A au motif que le licenciement présentait un lien avec les mandats représentatifs exercés par le salarié, dès lors que les motifs sur laquelle la ministre s’est appuyée pour fonder cette décision étaient erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Lajoinie-Fonderie ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022, le 8 juillet 2024 et le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ouanson et Me Triaki, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Lajoinie-Fonderie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2025.
Un mémoire a été déposé le 19 mars 2025 par M. A, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnet, substituant Me Ouanson et Me Triaki, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est employé en qualité d’agent de contrôle niveau III par la société anonyme (SA) Lajoinie-Fonderie depuis le 1er avril 2008. Il a été désigné représentant de la section syndicale Force ouvrière (FO) puis élu membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et, enfin, conseiller du salarié. Il a bénéficié d’arrêts de travail du 17 octobre 2017 au 3 mars 2018. A l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude totale et a considéré que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. M. A a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 26 mars 2018 et a été informé, par lettre du même jour, de l’existence d’un poste d’administration des ventes. M. A n’a pas répondu à cette demande et ne s’est rendu ni à l’entretien préalable ni à la réunion extraordinaire du comité d’entreprise relative au projet de licenciement. Par décision du 20 juin 2018, l’inspectrice du travail de la première unité de contrôle de Loir-et-Cher a refusé d’autoriser le licenciement de M. A en opposant l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par le salarié. La société requérante a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail. Par décision du 14 janvier 2019, la ministre du travail a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail et, enfin, refusé d’autoriser le licenciement de M. A. Le recours contentieux formé contre cette décision par la société Lajoinie-Fonderie a été rejeté par un jugement n° 1900685 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif d’Orléans, et l’appel interjeté par la société contre cette décision a également fait l’objet d’un rejet par un arrêt n°21VE03180 du 7 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles. Enfin, par une décision n° 490356 du 5 juin 2024, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’Etat. La société Lajoinie-Fonderie a engagé une nouvelle procédure de licenciement à l’encontre de M. A en le convoquant à un entretien préalable au licenciement le 11 décembre 2020. Celui-ci disposait alors de la qualité de salarié protégé en qualité de candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) conformément aux dispositions de l’article L. 2411-7 du code du travail. Après consultation du CSE sur ce projet de licenciement le 8 janvier 2021, la société requérante a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. A pour inaptitude. L’inspection du travail a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 19 février 2021. Saisi d’un recours hiérarchique, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail puis refusé d’accorder l’autorisation sollicitée par une décision du 5 octobre 2021 dont la société requérante demande l’annulation
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
3. Par ailleurs, si, après qu’une première demande d’autorisation de licenciement d’un salarié a été refusée par l’administration, celle-ci est à nouveau saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licencier le même salarié, il lui appartient d’apprécier cette nouvelle demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’une précédente procédure, la ministre du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A sollicité par la société Lajoinie-Fonderie, dès lors que celui-ci n’était pas dépourvu de liens avec les mandats syndicaux alors détenus par le salarié, par une décision du 14 janvier 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans 30 septembre 2021 et par un arrêt du 7 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles. La ministre avait considéré que la direction de la société Lajoinie-Fonderie avait cherché à entraver le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, avait fait pression sur les salariés de l’entreprise pour obtenir de ces derniers une absence de soutien aux membres élus du comité d’entreprise et avait exercé des pressions sur M. A en le sanctionnant directement à de multiples reprises. Elle avait conclu que ces obstacles, mis par l’employeur à l’exercice des mandats de représentant du personnel de M. A, avaient directement concouru à la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude et qu’en conséquence le licenciement de M. A n’était pas dépourvu de lien avec l’exercice de ses mandats représentatifs au sein de l’entreprise.
5. En premier lieu, la société Lajoinie-Fonderie soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que de nouveaux éléments de faits postérieurs à la décision du 14 janvier 2019 auraient dû conduire la ministre à considérer que la nouvelle demande d’autorisation de licenciement de M. A, au motif de son inaptitude, était désormais dépourvue de lien avec les mandats représentatifs antérieurement détenus par ce dernier.
6. Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur ».
7. Si la société Lajoinie-Fonderie fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, M. A n’était plus titulaire d’aucun mandat représentatif au sein de la société, il bénéficiait toujours de la qualité de salarié protégé après avoir été candidat aux élections du 18 décembre 2020 du CSE de la société en application des dispositions précitées. En tout état de cause, la circonstance que M. A ne disposait plus de mandats représentatifs à la date de la décision attaquée est sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et les mandats précédemment exercés par le salarié.
8. La société requérante mentionne également que M. A s’est livré à des agissements frauduleux en tentant de lui faire croire qu’il disposait d’un mandat de défenseur syndical alors qu’il n’avait pas été désigné en cette qualité par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). A la supposer établie, cette allégation est également sans rapport avec l’appréciation portée par la ministre du travail sur le lien entre le licenciement et les précédant mandats représentatifs exercés M. A.
9. La circonstance que le CSE se soit prononcé en faveur du licenciement de M. A ne constitue pas non plus une circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation de la ministre selon laquelle le licenciement de M. A présentait toujours un lien avec l’exercice de ses précédents mandats syndicaux.
10. Si la société soutient par ailleurs que la candidature de M. A aux élections du CSE constitue un acte frauduleux révélant un abus de droit dans la mesure où elle avait pour seul et unique but de faire obstacle à son licenciement pour inaptitude à la suite de la perte de ses mandats représentatifs, cette allégation est également sans rapport avec l’appréciation du lien entre le licenciement de M. A et l’exercice de ses précédents mandats syndicaux. Au contraire, par un jugement du 13 août 2020, le tribunal judiciaire de Blois a jugé que la candidature du salarié aux élections du CSE ne présentait pas un caractère frauduleux et a condamné la société Lajoinie-Fonderie au paiement d’une amende civile de 1 000 euros en estimant que cette dernière n’avait saisi le tribunal que dans l’optique de faire obstacle à la candidature de M. A aux élections du CSE de l’entreprise.
11. En outre, si la société Lajoinie-Fonderie soutient que M. A et le syndicat Force ouvrière auraient entravé le renouvellement des instances représentatives de la société, il ressort au contraire des pièces du dossier que les élections des membres du CSE ont été annulées par un jugement du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Blois, au motif que le calendrier électoral avait été fixé unilatéralement par l’employeur sans avenant au protocole d’accord préélectoral empêchant ainsi M. A, candidat au titre du syndicat de Force ouvrière de la possibilité de faire campagne, ce dernier n’ayant été informé que très tardivement de la tenue des élections par la réception du matériel de vote.
12. Il ressort ainsi de ces éléments et plus particulièrement de ceux exposés aux points 10 et 11 de ce jugement qu’à la date de la décision attaquée, la direction de la société Lajoinie-Fonderie continuait de faire obstacle à l’exercice par M. A de fonctions représentatives au sein de la société. C’est ainsi à bon droit que la ministre a considéré que la demande de licenciement pour inaptitude du salarié ne pouvait être autorisée dès qu’elle n’était toujours pas dépourvue de lien avec les mandats représentatifs antérieurement détenus par M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la ministre aurait commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision du 14 janvier 2019 par laquelle la ministre avait déjà refusé d’autoriser le licenciement de M. A en raison d’un lien avec les mandats syndicaux alors détenus par ce dernier, et qui ont été confirmés par un jugement du tribunal administratif d’Orléans et un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles sont erronés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Lajoinie-Fonderie doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Lajoinie-Fonderie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Lajoinie-Fonderie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lajoinie-Fonderie est rejetée.
Article 2 : La société Lajoinie Fonderie versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lajoinie-Fonderie, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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