Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2514575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
Elle soutient que vivant en couple avec un ressortissant congolais, titulaire d’un titre de séjour, avec lequel elle s’est pacsée, elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme A….
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 28 octobre 1986 déclare être entrée en France, le 17 mars 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 30 juin 2021 et la Cour nationale du droit d’asile, le 5 novembre 2021. Par des décisions du 17 octobre 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2020 et de la circonstance qu’elle est pacsée, depuis le 30 septembre 2025, avec un compatriote en situation régulière, elle n’établit toutefois pas l’existence d’une ancienneté significative de communauté de vie avec son compagnon. Elle n’établit pas plus qu’elle ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident ses trois enfants, dont deux sont mineurs. Enfin, si la requérante se prévaut de problèmes de santé, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine.
En second lieu, si Mme A… se prévaut de ce qu’elle a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, elle n’établit pas en tout état de cause, entrer dans un cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, au regard notamment de sa vie privée et familiale, et n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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