Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2506890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 avril, 12 et 26 mai 2025, les 11, 13 et 18 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 février 2025 en tant qu’il refuse sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour,
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus le rapport de M. Simonnot et les observations de Me Sangue représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1980, est entré en France le 8 août 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité le 31 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de Police a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour et l’oblige à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les articles L. 435-1 et le 3° L. 611-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il a indiqué les motifs de fait pour lesquels il a refusé la demande de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une décision fixant le pays de renvoi. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressé est ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
8. D’une part, M. A… ne se prévaut d’aucune charge de famille en France et il est constant qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident ses parents, son épouse et son enfant. D’autre part, si M. A… établit résider en France de manière continue depuis 2019, soit depuis plus de cinq années, travailler depuis le 10 mai 2022, soit 2 ans et 9 mois à la date de la décision contestée, et disposer d’une promesse d’embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminé à compter du 30 juin 2025, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’en édictant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit ainsi être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la décision l’obligeant à quitter le territoire. Par suite ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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