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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2516925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Falah, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui fixer un rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’un titre de séjour qui ne lui a jamais été remis ; son absence de remise prive d’effet les attestations prolongeant son droit au séjour dès lors qu’elles doivent être présentées avec le titre de séjour expiré ; le retard dans la remise de ce titre préjudicie à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a épuisé toutes les voies pour obtenir ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025, a été délivrée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 2 juin 1995, s’est vue accorder un titre de séjour portant mention « étudiant-élève », valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025, qui ne lui a pas été remis. Elle a par ailleurs sollicité le 5 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » pour laquelle des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre le titre de séjour portant mention « « étudiant-élève ».
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet du Val d’Oise fait valoir que la requête de B… est devenue sans objet dès lors qu’il lui a remis une attestation de prolongation d’instruction, valable du 10 septembre 2025 au 9 septembre 2025. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cette attestation qu’elle n’est valable qu’accompagnée du titre précédemment détenu même s’il est arrivé à expiration. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il est constant que le titre de séjour portant mention « étudiant – élève » n’a jamais été remis à Mme B…. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 2 du présent jugement, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, ne produit d’effet que si elle est accompagnée de ce titre même s’il est arrivé à expiration et place Mme B… dans une situation irrégulière. Les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées comme remplies.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise (sous-préfecture de Sarcelles) de convoquer Madame B… à un rendez-vous en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de la remise du titre de séjour portant mention « étudiant – élève ».
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de communiquer à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui remettre son précédent titre de séjour portant mention « étudiant – élève ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 octobre 2025
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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