Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2200657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 4 mai 2023, 7 mai et 5 juillet 2024, la SARL Tikiti, représentée par Me Serpentier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 51 486 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les différents investissements qu’elle a exposés sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre soit des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, soit au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, soit encore au titre des travaux de rénovation d’un hôtel ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale et des réponses ministérielles aux question parlementaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022, 20 février, 14 juin 2023, 24 mai et 15 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a fait droit à la demande de remboursement de la société requérante relative aux investissements exposés pour l’acquisition de mobil-homes en crédit-bail à hauteur de la somme de 101 388 euros ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doucet, conseillère,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Babin, représentant la SARL Tikiti.
Une note en délibéré, présentée par la SARL Tikiti, a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tikiti, créée le 28 juin 2013, exerce une activité de camping sur le territoire de la commune de Viggianello. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’année 2020 pour un montant de 276 118 euros correspondant à 30 % de 920 392 euros d’investissements. Le 23 mars 2022, l’administration a fait droit à sa demande à hauteur de 123 244 euros et a rejeté le surplus de sa demande. L’administration fiscale a également fait droit à sa demande de remboursement, en cours d’instance, à hauteur de 101 388 euros au titre des investissements exposés pour l’acquisition de mobil-homes en crédit-bail. Par la présente requête, la société Tikiti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 51 486 euros au titre de l’année 2020.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () / d. Des travaux de rénovation d’hôtel. / () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. () ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () ». Et aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () Immeubles et matériels des entreprises hôtelières () ».
En ce qui concerne les biens amortissables selon le mode dégressif :
3. Il résulte de l’article 39 A du code général des impôts que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif qu’il prévoit s’applique, à l’exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l’accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l’offre d’un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l’offre de services accessoires hôteliers.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante propose à la location des bungalows en dur sur l’assiette du terrain du camping « Corsica », que ce même camping dispose d’un restaurant, d’une piscine, d’une aire de jeux et que la société y effectue des prestations de ménage, de restauration et de fourniture de linge. Toutefois, comme le fait valoir l’administration en défense, la société requérante exploite un second camping « Tikiti », dont les infrastructures sont communes avec celles du camping « Corsica ». La société Tikiti ne démontre pas effectuer des travaux pour les seuls besoins de son camping « Corsica ». Il résulte de l’instruction que le camping « Tikiti » loue des emplacements avec des mobil-homes et des emplacements pour des tentes, caravanes et camping-car. Par ailleurs, l’administration fiscale soutient, sans être sérieusement contestée en défense, que les espaces nus, qui concernent 27 % de la surface totale du camping, représentent une part significative de la superficie totale des deux campings, les espaces situés en bord de mer devant être inclus dans le calcul de cette superficie. Enfin, si la société allègue assurer des prestations telles que l’accueil des clients, la restauration et la fourniture de linge de maison, le ménage, qui n’est assuré qu’au début et à la fin du séjour en l’absence de supplément, elle ne démontre pas que celles-ci seraient également fournies aux clients du camping Tikiti. Ainsi, les investissements exposés, d’une part, pour la réalisation de travaux de gros œuvres en vue de desservir le parking et le bloc sanitaire, d’autre part, pour l’acquisition d’un lave-linge et de deux lave-vaisselles, de meubles de cuisine, d’un plan de travail, d’une table haute et d’un tabouret de bistrot ne sont pas éligibles au régime dérogatoire d’amortissement dégressif que l’article 39 A du code général des impôts prévoit.
En ce qui concerne les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle :
5. Il résulte de l’instruction que les investissements exposés pour l’acquisition d’un lave-linge et de deux lave-vaisselles, de meubles de cuisine, d’un plan de travail, d’une table haute et d’un tabouret de bistrot, qui peuvent être qualifiés de meubles à l’usage de l’habitation, de biens d’ameublement et d’appareils d’utilisation quotidienne relevant de la catégorie des meubles meublants, sont exclus de l’assiette du crédit d’impôt pour investissement en Corse.
6. Les investissements réalisés pour l’acquisition d’une balançoire et pour l’aire de jeux du camping ne peuvent pas davantage être regardés comme entrant dans la catégorie des agencements et installations de locaux commerciaux au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater E du code général des impôts.
7. Si la société requérante fait valoir que les investissements réalisés pour la pose de stores bannette verticaux dans le réfectoire font corps avec ces locaux commerciaux, de tels stores en tissus, n’ayant pas vocation à isoler l’espace intérieur du réfectoire de l’extérieur de celui-ci, ne relèvent ni des éléments de devantures des magasins, ni des éléments de cloisonnement intérieurs.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que les travaux d’enrochement, de terrassement, de desserte et voiries et de gros œuvre destinés à permettre l’accès aux mobil-homes et le fonctionnement de ceux-ci ne peuvent être regardés comme constitutifs d’agencements ou d’installations au sens des dispositions précitées du a du 3° de l’article 244 quater E précité du code général des impôts. Par suite, les dépenses qui se rapportent à ces travaux ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse.
9. Dans ces conditions, les investissements en cause ne peuvent être regardés comme des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt sollicité.
En ce qui concerne les travaux de rénovation d’hôtel :
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que la société Tikiti ne pouvant être qualifiée d’hôtel au sens du d. du 3° de l’article 244 quater E précité du code général des impôts, elle ne peut prétendre au remboursement des investissements réalisés sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
12. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la SARL Tikiti ne peut se prévaloir de la doctrine administrative pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Tikiti présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Tikiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tikiti et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 où siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DoucetLa présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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