Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la rentrée au sein de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel il est inscrit a déjà eu lieu et celui-ci autorise exceptionnellement une arrivée jusqu’au 31 décembre 2025 ; la décision en litige est susceptible de lui causer un préjudice irréversible tenant à la perte son année universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B… ressortissant camerounais né le 26 octobre 1997, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Douala, le 22 septembre 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre une formation en deux ans d’expert en systèmes d’informations et de sécurité proposée par l’école supérieure d’informatique et de commerce (ESIC) située à Malakoff (Hauts-de-Seine). Par une décision du 24 septembre, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Un recours a été adressé le 1er octobre 2025, auprès de la CRRV, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, le requérant fait valoir que sa rentrée a déjà eu lieu et que l’établissement n’autorise exceptionnellement son arrivée que jusqu’au 31 décembre 2025. Il soutient également que le refus litigieux est de nature à compromettre définitivement son projet d’études. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure au la date initiale de rentrée ou à la date limite d’arrivée. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que M. B… ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que l’intéressé ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable dans son pays ou dans tout autre pays, alors que, par ailleurs, il n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle de nature à démontrer l’incidence concrète de la décision attaquée sur celle-ci. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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