Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 févr. 2024, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la SARL Ambulances Azur 84, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de sanction conventionnelle en date du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a prononcé la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois, dont trois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
— elle supporte des charges fixes de personnel et puisqu’elle ne peut recourir au dispositif d’activité partielle, elle se devra de licencier l’ensemble de son personnel et de leur verser des indemnités importantes ;
— elle supporte également des frais de remboursement de prêts ;
— la décision contestée aura ainsi des conséquences radicales sur son équilibre financier, et la contraindra à déposer le bilan ;
— en outre, l’ensemble des patients de l’entreprise devra s’adresser à d’autres transporteurs.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté contractuelle ainsi qu’aux principes garantis par les articles 5 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elle n’est pas proportionnée au grief qu’on lui reproche ;
— si on lui reproche de ne pas avoir utilisé le Service Electronique de Facturation intégré (SEFi), les termes des article 26 et 27 de l’avenant n°10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne font pas de ce mode de facturation l’unique possibilité, l’article 28 du même avenant prévoyant en effet que la facturation en télétransmission reste possible lorsque le transporteur sanitaire est dans l’incapacité de transmettre sa facturation en utilisant le téléservice SEFi ;
— dès lors qu’elle n’est pas parvenue à déployer ce téléservice, elle a persisté à transmettre ses factures en utilisant le système de télétransmission ;
— la décision contestée n’est ainsi ni adaptée ni nécessaire, ni proportionnée, à la fois à la finalité qu’elle poursuit et à la nature des griefs retenus, l’article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés permettant une gradation des sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, représentée par Me Anav-Arlaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions du référé liberté ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Belaïche, représentant la SARL Ambulances Azur 84, qui reprend ses écritures, et celles de M. A, gérant de la SARL Ambulances Azur 84;
— celles de Me Botreau représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense produit par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), que le service électronique de facturation intégré (SEFi) a été généralisé dès l’année 2016. L’utilisation de ce service, qui permet notamment aux CPAM de prévenir les risques de fraudes, est devenue obligatoire lors de l’entrée en vigueur, le 8 mars 2021, de l’avenant n°10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés. Adhérente à cette convention, la société SARL Ambulances de l’Etoile 84 a été destinataire, le 19 octobre 2023, d’un relevé de constatations précisant les manquements qui lui étaient reprochés sur la période d’activité du 1er janvier 2022 au 9 octobre 2023, à savoir la non utilisation du SEFi comme mode de facturation. Ces manquements justifiant la mise en œuvre d’une procédure de sanction conventionnelle telle que prévue par les articles 17, 18 et 20 de la convention nationale, et en l’absence de retour de la part de la société requérante à ce premier courrier, celle-ci a été informée, le 17 novembre 2023, de la saisine de la commission départementale de concertation de Vaucluse afin de recueillir son avis. Cette commission s’est réunie le 24 novembre 2023 pour examiner le dossier de la société requérante, laquelle ne s’est pas présentée à la séance. La commission s’est prononcée, à l’unanimité de ses membres, pour une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois, dont trois avec sursis. Par une décision en date du 23 janvier 2024, la CPAM a notifié à la SARL Ambulances de l’Etoile 84 une sanction conventionnelle consistant en la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois, dont trois avec sursis.
3. Pour demander la suspension de la sanction conventionnelle dont elle fait l’objet, la société requérante soutient qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté contractuelle ainsi qu’aux principes garantis par les articles 5 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elle n’est pas proportionnée au grief qu’on lui reproche, que le service électronique de facturation intégré ne constitue par l’unique mode de facturation possible, qu’elle n’est pas parvenue à déployer ce téléservice et qu’ainsi, la décision contestée n’est ni adaptée ni nécessaire, ni proportionnée, à la fois à la finalité qu’elle poursuit et à la nature des griefs retenus. Toutefois, et notamment au regard du contexte, rappelé au point précédent, dans lequel s’inscrit la décision contestée, aucun de ces moyens n’est susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales évoquées.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence prescrite par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a suspendu à la SARL Ambulances Azur 84 la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SARL Ambulances Azur 84 est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ambulances Azur 84 et à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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