Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Daagi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de la Haute-Corse portant décision de réadmission en Espagne et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- à titre principal, de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant réadmission en Espagne a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de Mme Baux,
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne, né le 4 février 1983, déclare être entré en France, le 30 avril 2025, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a ordonné sa réadmission en Espagne et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. L’intéressé n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… D…, adjoint au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Corse à cet effet par un arrêté n° 2B-2025-03-014 du 28 mars 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
6. M. C… soutient que la décision portant réadmission en Espagne ensemble celle portant interdiction de circulation sur le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, porteraient atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il est constant que le requérant n’est entré sur le territoire national que le 30 avril 2025, âgé de 42 ans, que si son père et l’un de ses frères sont présents en France, les autres membres de sa famille résident au Portugal et pour l’essentiel, en Algérie, où demeurent notamment son épouse et ses enfants, qu’enfin, l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour en France. Ainsi dès lors qu’il n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et ne justifie donc pas que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts qu’elle poursuit, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen ainsi articulé est inopérant dès lors que la décision en litige n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions désormais abrogées, ni sur celles qui les ont remplacées des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 622-1 et L. 622-3 de ce code. Ce moyen ainsi articulé ne pourra donc qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. C… doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé s
I. Zerdoud
La greffière,
S
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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