Annulation 9 novembre 2021
Rejet 23 décembre 2022
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201940 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 décembre 2022, N° 22NT01176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a procédé à sa réintégration juridique en position d’activité dans le grade d’aspirant volontaire des armées, du 20 juin 2018 au 9 octobre 2018, sans le bénéfice de la solde ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière, après saisine de la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice financier lié à la perte de revenus, du préjudice de carrière et du préjudice moral qu’il estime avoir subis en lien avec sa radiation illégale des contrôles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’administration, en procédant à sa réintégration juridique seulement jusqu’au 9 octobre 2018, n’a pas correctement exécuté l’arrêt n° 20NT01535 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 9 novembre 2021 ;
— il disposait d’un droit à la prorogation de son contrat au-delà de cette date, en application de l’article L. 4138-2 du code de la défense ;
— son placement rétroactif en position d’affection imputable au service à compter du 19 février 2018, prononcé à la suite du jugement n° 1900271-1901588 rendu le 24 mars 2020 par le tribunal administratif de Caen, a nécessairement conduit à la prolongation de ce contrat ;
— c’est à tort que l’administration s’est fondée sur l’absence de service fait pour refuser de rétablir rétroactivement le versement de sa solde à compter du 20 juin 2018 ;
— l’exécution du jugement et de l’arrêt précités obligeait l’administration à saisir la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité pour statuer sur les droits qu’il tient de l’application du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
— le préjudice financier lié à sa perte de revenus doit être indemnisé ;
— le préjudice de carrière doit être indemnisé ;
— le préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa réputation et à son honneur doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices allégués sont irrecevables, à défaut de liaison du contentieux ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;
— le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 ;
— le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré la marine nationale le 10 octobre 2016 en qualité de volontaire aspirant. Son engagement contractuel, renouvelé une fois, a pris fin le 9 octobre 2018. Par un arrêté du 13 juin 2018, la ministre des armées a rayé des contrôles M. A, avec effet au 20 juin 2018, pour inaptitude physique définitive. Par un arrêt n° 20NT01535 du 9 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cet arrêté du 13 juin 2018. Par une décision du 22 décembre 2021, l’administration a procédé à la réintégration juridique de M. A pour la période du 20 juin 2018 au 9 octobre 2018, sans versement de la solde. L’intéressé a alors saisi la commission des recours des militaires, en soutenant notamment que l’administration n’avait pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt du 9 novembre 2021 et qu’il devait être réintégré avec le versement de sa solde jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son éventuelle inaptitude. Ce recours administratif préalable obligatoire ayant été rejeté par une décision du ministre des armées du 18 juillet 2022, M. A demande, par sa requête, l’annulation de cette dernière décision ainsi que la réparation des préjudices subis en lien avec l’illégalité de l’arrêté du 13 juin 2018 portant réforme définitive et radiation des contrôles.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable indemnitaire :
2. Aux termes des dispositions du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues aux II et III du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable. Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission (). / La saisine de la commission est accompagnée d’une copie de l’acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d’une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d’une copie de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d’un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire. Il appartient dès lors au militaire, s’agissant d’actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d’une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires.
3. En l’espèce, M. A a, par un courrier du 7 février 2022, saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire, par lequel il a contesté la légalité de la décision du 22 décembre 2021 procédant à sa réintégration juridique pour la période du 20 juin 2018 au 9 octobre 2018 sans versement de la solde. A supposer même qu’il ait entendu formuler par ce courrier une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis, résultant notamment de l’absence de versement de sa solde à compter du 20 juin 2018, il résulte de l’instruction que M. A n’avait pas, au préalable, transmis de réclamation préalable indemnitaire auprès de son administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, tirée de l’irrecevabilité de ses conclusions à fin d’indemnisation, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision du 18 juillet 2022 vise les dispositions applicables issues notamment du code de la sécurité sociale, du code de la défense, du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues et du décret du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, qui sont explicitement cités dans le corps de la décision, et rappelle notamment que M. A n’a effectué aucun service postérieurement au 19 juin 2018, qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur son aptitude médicale à servir et que l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La décision attaquée comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée ». Aux termes de l’article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, () notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement d’un militaire au moins six mois avant le terme () ».
7. Le renouvellement du contrat d’un militaire ne constitue pas un droit pour son titulaire. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l’intéressé.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles ». Aux termes de l’article L. 4139-14 du même code : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / () 4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale : / 1° D’office : () b) Dans les cas prévus à l’article L. 4139-14 du code de la défense () ».
9. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Cette réintégration doit toutefois être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue, l’annulation prononcée par le juge administratif ne lui permettant pas d’ordonner que soit prolongée la validité de ce contrat au-delà de celle prévue par les parties au contrat.
10. En l’espèce, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt n° 20NT01535 rendu le 9 novembre 2021 par la cour administrative d’appel de Nantes, l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2018 par lequel la ministre des armées a rayé des contrôles M. A avec effet au 20 juin 2018 n’impliquait pas la réintégration effective de ce dernier, dont le contrat de travail avait déjà pris fin à la date de cet arrêt, mais sa réintégration juridique à la date de son éviction le 20 juin 2018, avec reconstitution de ses droits sociaux et notamment des droits à pension de retraite à compter de cette même date, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale. L’injonction prononcée par le juge administratif, conduisant à une réintégration juridique au titre de la période courant de la date d’effet de la radiation des contrôles, le 20 juin 2018, jusqu’à la date de fin de son contrat, le 9 octobre 2018, ne permettait pas par elle-même une prorogation de ce contrat au-delà de son échéance prévue le 9 octobre 2018. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de cet arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes devait conduire à une prorogation de ce contrat.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense : " L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; / () / Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans l’un des congés de la position d’activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service () ". Il résulte de ces dispositions que le militaire servant en vertu d’un contrat et placé en congé de maladie ordinaire à la date d’expiration de celui-ci voit la durée de son contrat prorogée jusqu’à la date d’expiration de ce congé et conserve la qualité de militaire en activité jusqu’à cette date.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 19 juin 2018. Par un arrêté du 13 juin 2018, il a été rayé des contrôles pour inaptitude physique définitive avec effet au 20 juin 2018, alors que le contrat conclu prévoyait une fin d’engagement au 9 octobre 2018. Si l’annulation de la décision du 13 juin 2018 a conduit à sa réintégration juridique entre le 20 juin et le 9 octobre 2018, cette annulation n’a pas eu pour effet de lui faire bénéficier rétroactivement d’un congé de maladie ordinaire pour la même période. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’à la suite de l’annulation prononcée par le juge administratif, sa situation rentrait dans les prévisions des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4138-2 du code de la défense, en vertu desquelles le militaire placé en congé de maladie ordinaire à la date d’expiration de son contrat voit la durée de celui-ci prorogée jusqu’à la date d’expiration de ce congé. Par suite, l’administration n’a pas fait une inexacte application des textes cités au point précédent, et n’a pas davantage méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel de Nantes du 9 novembre 2021, en limitant sa réintégration juridique à la période courant du 20 juin au 9 octobre 2018.
13. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () / Les militaires () ont droit aux soins du service de santé des armées () ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget des armées pour : / 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires non titulaires d’une pension militaire d’invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l’article 9 ; () ". En vertu, enfin, des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
14. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article D. 713-7 du code de la sécurité sociale : « En matière d’affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l’Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l’Etat la gestion de l’octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l’imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l’intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties ». En vertu de cet article, une convention a été passée le 21 novembre 2019 entre le ministère des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour lui confier la liquidation et le règlement des frais de soins en milieu civil des militaires victimes d’affections imputables au service. Cette convention stipule en son article 2.1.2, concernant les bénéficiaires au titre des affections présumées imputables au service, que : « sont concernés par cette convention les militaires, anciens militaires d’active ou de réserve, victimes d’une affection pour laquelle le SSA établit une présomption de lien au service. / La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire du droit aux soins en milieu civil est matérialisée à la fois par la transmission à la CNMSS () d’une déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS), mais également par la délivrance au blessé de la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle (), complétée, datée et signée par le médecin militaire (). / La DAPIAS est un document ayant pour but l’ouverture des droits au remboursement des professionnels de santé civils ayant dispensé des soins à un militaire blessé ou malade du fait ou à l’occasion du service () ». Ce document stipule également en son article 2.3, sur la nature des prestations prises en charge, que : « pour être prises en charge au titre de la présente convention, les prestations doivent être en rapport avec une infirmité pensionnée ou une affection présumée imputable au service. (). Par ailleurs, seules les prestations inscrites aux diverses nomenclatures de l’assurance maladie () peuvent faire l’objet d’un remboursement par la CNMSS, sauf décision de prise en charge à titre exceptionnel motivée par des circonstances particulières ». L’article 2.4.1 de la convention précise que : « La prise en charge des dépenses de soins s’effectue sur la base des différentes nomenclatures de l’assurance maladie, à hauteur de 100 % des tarifs de responsabilité des actes, prestations et honoraires médicaux qui y sont fixés () ».
15. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations que le règlement des frais de soins engagés en milieu civil par un militaire pour les affections survenant du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions est limité aux tarifs de responsabilité de la sécurité sociale et que la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire du droit aux soins en milieu civil est matérialisée notamment par la transmission à la caisse nationale militaire de sécurité sociale d’une déclaration d’affection présumée imputable au service.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 19 février 2018, été admis aux urgences du centre hospitalier public du Cotentin pour des plaies au poignet faites volontairement et entraînant une incapacité temporaire totale de trois jours. Par un jugement n°s 1900271 1901588 du 24 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision rejetant implicitement la demande de M. A tendant à l’ouverture d’une déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS) en lien avec sa tentative de suicide du 19 février 2018, et a enjoint à la ministre des armées d’ouvrir une DAPIAS dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 16 juin 2020, le service de santé des armées a dressé, à titre de régularisation, une déclaration d’affection présumée imputable au service, avec une date d’ouverture fixée au 19 février 2018 et une date de fin de validité fixée au 20 août 2020, après quatre renouvellements de six mois. Si le requérant allègue que l’exécution de ce jugement a nécessairement conduit à ce que son contrat de travail soit « prorogé de fait », l’établissement d’une déclaration d’affection présumée imputable au service, permettant la prise en charge de soins en milieu civil, n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation administrative de l’agent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. A ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues : « () Tout militaire quittant l’armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles. / Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour de la réception par le corps ou service de l’acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « La position d’absence est celle du militaire : / En permission ou en congé () ».
18. Par le jugement précité du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé la mesure de radiation des contrôles de M. A avec effet au 20 juin 2018. L’agent irrégulièrement évincé ne pouvant, en l’absence de service fait, prétendre à un rappel de traitement, M. A ne peut prétendre au rappel de la solde militaire dont il a été privé entre le 20 juin et le 9 octobre 2018 mais seulement à une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la mesure irrégulière dont il a fait l’objet. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus, les conclusions indemnitaires présentées par M. A étant irrecevables, les conclusions à fin d’indemnisation de sa perte de rémunération ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
19. En sixième lieu, si M. A reproche à son ancien employeur de n’avoir pas correctement exécuté l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en s’abstenant de se prononcer à nouveau sur son aptitude à servir, par un arrêt n° 22NT01176 du 23 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’une procédure en exécution de l’arrêt rendu le 9 novembre 2021, a relevé que la décision prononçant sa réintégration juridique a été prise au vu de l’avis de la commission de réforme du 4 février 2020, confirmant son inaptitude au service dans les armées, et qu’en se fondant sur un avis de la commission de réforme postérieur à la décision du 4 juin 2019, la ministre devait être regardée comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le juge. En outre, si M. A soutient qu’il aurait dû être réintégré jusqu’à ce qu’une nouvelle commission de réforme se réunisse, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, en l’absence de droit au renouvellement de son engagement contractuel au-delà du 9 octobre 2018, le ministre des armées n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer à nouveau sur son aptitude médicale à servir dès lors qu’il avait été rayé des contrôles au terme de ce contrat.
20. En septième lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
21. Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement, révision et octroi d’une pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité en cause.
22. Le requérant soutient que l’exécution du jugement et de l’arrêt précités obligeaient l’administration à saisir une commission de réforme des pensions militaires d’invalidité pour statuer sur les droits qu’il tient de l’application du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre, en vue de déterminer soit la date de consolidation de son état de santé, soit son taux d’invalidité. Toutefois, alors qu’il produit un courrier du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale du 24 novembre 2021 lui rappelant la nécessité de prendre contact avec la sous-direction des pensions de La Rochelle s’il souhaite demander une pension d’invalidité, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir accompli des démarches en ce sens. Il n’est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit en ne statuant pas sur les droits qu’il tient de l’application du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre.
23. En huitième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article, applicables en matière pénale ou en cas de contestation sur des droits et obligations à caractère civil.
24. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005
- Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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