Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de six mois, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de l’arrêté doit être suspendue sur le fondement de l’article L. 752-5-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité arménienne, né le 3 août 1990, déclare être entré en France le 18 novembre 2024 muni d’un visa de type C. Par arrêté du 6 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de six mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, la préfète du Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre du refus de renouvellement de son attestation d’asile et de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions ne fixent pas par elles-mêmes de pays de renvoi. En outre, si M. B…, soutient qu’il s’expose à des risques de violences en cas de retour en Arménie imputables à une dette qu’aurait contracté son père, il n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce de nature à établir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2025. Par suite, à le supposer dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France le 18 novembre 2024. Il ne justifie, en tout état de cause, pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, laquelle est très récente. Par ailleurs, il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. En outre, M. B… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article l. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire six mois avant la date de l’arrêté attaqué, ne dispose pas d’attaches familiales en France et n’allègue aucune insertion socioprofessionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et ni que l’interdiction de retour est disproportionnée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. B… a donné lieu à une décision de rejet de la CNDA du 10 octobre 2025. Le requérant n’apporte d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, aucun élément tendant à justifier des risques de persécution qu’il subirait en cas de retour en Arménie. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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