Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Guillant, représentée par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 289,95 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de police de lui octroyer le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article
L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le refus de l’Etat de prêter son concours à l’exécution d’un jugement ouvre droit à réparation ;
- elle a subi un préjudice qu’elle estime à 4 889,95 euros au titre du solde dû des indemnités d’occupation, et à 3 400 euros au titre des dommages et intérêts comprenant notamment les frais d’huissier et autres frais de procédure engagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réalité du préjudice lié aux frais d’huissier et de procédure n’est pas établie ;
- le préjudice lié aux indemnités d’occupations dues n’est pas justifié dans son étendue ; la période de responsabilité doit être circonscrite du 1er avril 2020 au 31 octobre 2023 ;
- la somme demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devra être imputée au budget de l’Etat dans le cas où il serait fait droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tournier, représentant la SCI Guillant.
Considérant ce qui suit :
La SCI Guillant est propriétaire d’un appartement situé 11 rue Vincent Compoint dans le XVIIIe arrondissement de Paris qu’elle a donné à bail à Mme A… à compter du 20 avril 2007. Par un jugement du 1er avril 2019, le tribunal d’instance de Paris a, d’une part, prononcé la résiliation du bail, d’autre part, dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme A… et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours, si nécessaire de la force publique. Après un commandement de quitter les lieux adressé à Mme A… le 13 mai 2019, le concours de la force publique a été requis du préfet de police le 15 octobre 2019, qui l’a octroyé le 22 janvier 2020, avec effet au 1er juin 2020. Mme A… a été expulsée le 31 octobre 2023. Par la présente requête, la SCI Guillant demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité globale de 8 289,95 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de police de lui octroyer le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (… ) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. (…) ». Cette période a été prolongée jusqu’au 31 mai 2020 par l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis.
En premier lieu, il est constant que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Paris du 1er avril 2019 est intervenue le 15 décembre 2019, soit à une date à laquelle l’occupante du logement bénéficiait du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Par suite, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de l’expiration de ce sursis, soit le 1er juin 2020.
En second lieu, il est constant que le préfet de police n’a pas accordé le concours de la force publique avant le 31 octobre 2023. Par suite, il incombe à l’Etat de réparer les préjudices que l’occupation irrégulière a causé à la requérante entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2023.
En ce qui concerne les préjudices
D’une part, si la SCI Guillant demande à être indemnisée des pertes de loyers et de charges locatives subies du fait du refus opposé par l’administration de lui accorder le concours de la force publique, le seul tableau qu’elle produit pour justifier de son préjudice financier est insuffisamment probant pour apprécier du bien-fondé de sa demande, en l’absence de toute autre pièce permettant de connaître le montant des loyers et charges dus par l’occupante du logement.
D’autre part, si la SCI Guillant demande le versement d’une somme de 3 400 euros au titre de « dommages et intérêts », elle n’apporte aucune précision permettant d’établir l’existence de ce préjudice. Au surplus, à supposer qu’elle demande à être indemnisée au titre des frais d’huissiers engagés, elle ne justifie pas avoir engagé de tels frais au cours de la période d’occupation irrégulière mentionnée au point 7. Sa demande doit donc être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Guillant doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Guillant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Guillant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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