Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2423776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423776 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au ministère des armées de lui donner accès à son dossier administratif et de lui communiquer les motifs de son refus d’habilitation d’accès aux informations et supports classifiés au niveau « très secret », pris en date du 18 juin 2024.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatif à la commission d’accès aux documents administratifs : « () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. » Il résulte de cette disposition que la contestation d’un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.
3. Dans sa requête, M. A demande au tribunal d’ordonner au ministère des armées de lui donner accès à son dossier administratif et de lui communiquer les motifs de son refus d’habilitation d’accès aux informations et supports classifiés « très secret », pris en date du 18 juin 2024. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir préalablement saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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