Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2300001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier 2023 et 30 septembre 2024, Mme E B, M. A B et M. C B, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 202 892 euros en réparation des préjudices personnels résultant du décès de M. D B, leur époux et père, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 6 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas prescrite dès lors qu’ils ont disposé d’indications suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux et père pourrait être imputable au fait de l’Etat qu’à compter de la décision du 16 juillet 2019, par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaire (CIVEN) a reconnu le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. D B ; cette date est donc le point de départ de la prescription quadriennale de leur créance ;
— la responsabilité fautive de l’Etat est engagée à raison du défaut de mesures de protection et de prévention à l’exposition de M. D B à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française ;
— le cancer dont leur époux et père a été victime et qui a entraîné son décès est en lien direct avec cette exposition ;
— leurs préjudices peuvent être évalués à :
* 30 000 euros s’agissant du préjudice moral d’affection par la veuve de la victime ;
* 20 000 euros s’agissant de son préjudice moral d’accompagnement ;
* 82 892 euros s’agissant de son préjudice économique ;
* 35 000 euros s’agissant du préjudice moral d’affection et d’accompagnement pour chacun des deux fils de la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription était le premier jour de l’année suivant la date de la demande d’indemnisation présentée en octobre 2010 par Mme B au CIVEN, date à laquelle les intéressés doivent être regardés comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis en tant qu’épouse et fils, liés au décès de M. D B, pouvaient être imputables au fait de l’Etat, soit en l’espèce le 1er janvier 2011 ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la maladie de la victime ne saurait résulter du seul fait que l’intéressé a bénéficié de la présomption légale de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ;
— les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 octobre 2010, Mme B a présenté au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, une demande relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, en qualité d’ayant droit de son époux, décédé en 2009 des suites d’un cancer. Par une décision du 16 juillet 2019, le CIVEN a fait droit à la demande de Mme B tendant à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices subis par son défunt époux en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie française, en lui adressant une proposition d’indemnisation, qu’elle a acceptée, d’un montant de 313 560 euros. Par un courrier du 6 septembre 2022, Mme B et ses deux fils ont demandé l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux et père. En l’absence de réponse, les intéressés demandent au tribunal, sur le fondement de sa responsabilité fautive, la condamnation de l’Etat à les indemniser des conséquences dommageables pour eux, du cancer et du décès de M. D B.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;/ Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;/ () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Enfin, selon l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l’Etat et recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que M. D B étant décédé le 18 septembre 2009, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation doivent être regardés comme connus à cette date. Par ailleurs, Mme B a déposé auprès du CIVEN, le 7 octobre 2010, une demande tendant à l’indemnisation, en qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie française. Ainsi, dès la date de cette demande, Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’elle a subis en qualité d’épouse de M. D B pouvaient être imputables au fait de l’Etat. A cette même date, les fils majeurs de M. D B doivent également être regardés comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis en qualité de fils pouvaient être imputables au fait de l’Etat. Dès lors, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 citée au point 2, la réparation des préjudices propres des ayants-droits de M. D B ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2014. A cet égard, si les requérants invoquent l’existence d’actions contentieuses devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ayant abouti à l’acceptation de la proposition d’indemnisation du CIVEN formulée le 16 juillet 2019, ces recours ont trait à la réparation des préjudices propres de M. D B, sollicitée par Mme B en sa qualité d’ayant-droit, qui concerne un contentieux relatif à une créance distincte fondée, d’une part, sur un autre fait générateur et, d’autre part, une cause juridique différente instaurée par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu’ils sont dépourvus de caractère interruptif de la prescription quadriennale opposée en défense. Par suite, en l’absence de tout élément interruptif de prescription, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable datée du 6 septembre 2022. Il s’ensuit que le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires des intéressés l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et MM. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A B, à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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