Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2026, n° 2601814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chourlin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur de droit quant aux conséquences de l’absence au neuvième rendez-vous ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bodin-Hullin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bodin-Hullin ;
les observations de Me Chourlin, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que dans les écritures et par les mêmes moyens ;
l’OFII n’étant pas représenté.
Une note en délibéré produite par l’OFII a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 22 mai 1984, a déposé une demande d’asile le 24 mars 2025. Le 15 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait part de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé au moment du dépôt de sa demande d’asile. Par une décision du 19 janvier 2026, le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même: « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) » Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) »..
Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a retenu que Mme B… n’avait pas rempli ses obligations en s’abstenant de se présenter à un rendez-vous avec ses services, sans justifier d’un motif légitime. Mme B… fait valoir qu’elle n’a manqué aucune de ses obligations jusqu’à l’erreur dans la date du neuvième rendez-vous, erreur dont elle n’était pas responsable. Il ressort des pièces du dossier qu’il est opposé par l’OFII des « captures d’écran » qui mentionnent qu’un agent aurait convoqué la requérante pour un neuvième rendez-vous le 16 décembre 2025 qui aurait eu lieu en réalité le 12 décembre 2025. Ces seuls éléments n’établissent pas que Mme B… aurait été effectivement convoqué à ces rendez-vous à ces dates. En outre, la requérante, qui justifie avoir honoré huit rendez-vous au cours de l’année 2025, a indiqué à l’OFII, lorsque celui-ci l’a informé de son intention de cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, que son absence au rendez-vous du 12 décembre 2025 était justifiée par un changement de date (du 16 décembre au 12 décembre) dont la travailleuse sociale, dont le conseil précise à l’audience qu’elle a été licenciée, ne l’a pas clairement informée et précise « jamais je n’aurai raté ce rendez-vous de mon plein gré, j’ai d’ailleurs été toujours présente pour mes convocations ». Dans ces conditions et au regard de ces circonstances exceptionnelles non contestées par l’office qui n’a pas produit de mémoire, de la teneur des propos produits à l’audience qui confirment la réalité de ce changement de date, Mme B… peut être regardée comme n’ayant cherché à se soustraire à ses obligations de présentation auprès des autorités si bien que l’OFII ne pouvait légalement, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir la requérante dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle la décision du directeur territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon prise le 19 janvier 2026 a produit ses effets. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chourlin, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chourlin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision, en date du 19 janvier 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme B… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon en date du 19 janvier 2026 a produit ses effets, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chourlin, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chourlin et à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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