Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 avril, 13 août et 14 octobre 2024, M. C E, Mme D E, Mme A E et Mme B E, représentés par Me Pilliard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 24/02/014 du 22 février 2024 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Toulon Provence Méditerranée a prescrit la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères portant ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU du secteur Sainte-Agathe à Porquerolles, et a approuvé les justifications portant sur l’utilité de cette ouverture à l’urbanisation ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 22 février 2024 est illégale à défaut pour la métropole de justifier du respect du délai de convocation et de l’information suffisante des conseillers, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme dès lors que la prescription de la modification n’a pas été initiée par le président de la métropole ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme dès lors que la justification est insuffisante et qu’elle est muette sur la faisabilité opérationnelle du projet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme à défaut d’être compatible avec le SCoT Provence Méditerranée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 14 octobre 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Pyanet, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête a perdu son objet en raison de l’adoption de la délibération n° 24/09/195 du 12 septembre 2024 qui annule et remplace la délibération attaquée du 22 février 2024 ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable à défaut pour la délibération du 22 février 2024 d’être susceptible de recours ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Leroy, substituant Me Pilliard, représentant les requérants,
— les observations de Me Teyssier, substituant Me Pyanet, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, Mme D E, Mme A E et Mme B E sont propriétaires d’un tènement bâti sur les parcelles cadastrées section ID nos 55 et 56 situées 13 rue du Phare à Porquerolles, Hyères. Par délibération n° 24/02/014 du 22 février 2024, le conseil métropolitain de Toulon Provence Méditerranée a prescrit la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères portant ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU du secteur Sainte-Agathe à Porquerolles, et a approuvé les justifications portant sur l’utilité de cette ouverture à l’urbanisation. Par leur requête, M. E et autres demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. La métropole Toulon Provence Méditerranée fait valoir que la délibération du 22 février 2024 par laquelle son conseil métropolitain a prescrit la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU du secteur Sainte-Agathe a été « annulée et remplacée » par la délibération du 12 septembre 2024. En l’absence de recours introduit dans le délai de recours à son encontre, la délibération du 12 septembre 2024, qui n’a au demeurant plus pour objet de prescrire la modification dudit plan local d’urbanisme mais seulement d’approuver les justifications apportées à l’ouverture à l’urbanisation en application des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme, est devenue définitive. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 22 février 2024.
4. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le recours de M. E et autres doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la délibération du 12 septembre 2024 portant approbation des justifications portant sur l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU du secteur Saint-Agathe à Porquerolles.
Sur les conclusions à fin d’annulation devant être regardées comme dirigées contre la délibération du 12 septembre 2024 :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’absence de preuve de la régularité de
la convocation des conseillers métropolitains, en méconnaissance des dispositions des articles
L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme, qui ont trait à la procédure préalable à l’intervention de la délibération du 22 février 2024, à l’encontre de laquelle ils sont soulevés, ou à l’autorité compétente pour l’adopter, doivent être écartés comme inopérants contre la délibération du 12 septembre 2024.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
7. Les requérants soutiennent que la délibération du 22 février 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, la justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation est insuffisante, et d’autre part, elle est muette quant à la faisabilité opérationnelle du projet dans la zone. Un tel moyen, bien que dirigé contre la délibération du 22 février 2024 pour laquelle il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer, doit être regardé comme dirigé contre la délibération du 12 septembre 2024 qui a le même objet.
8. D’une part, pour justifier de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU du secteur Sainte-Agathe à Porquerolles, la délibération du 12 septembre 2024 relève, tout d’abord, que les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de l’île de Porquerolles ne permettent pas « que ce soit par leur dimension, leur localisation ou leur faisabilité opérationnelle » de mettre en œuvre le projet précité et que les zones urbains actuelles sont totalement construites et les possibilités sont insuffisantes eu égard au besoin d’accueil
des personnes travaillant sur l’île. Elle souligne ensuite la nécessité pour la commune de respecter les objectifs de construction de logements sociaux dans le cadre du contrat de mixité sociale
2023-2025 conclu entre la commune de Hyères, la métropole Toulon Provence Méditerranée, l’Etat et les bailleurs sociaux, au titre duquel il est fait référence au projet de logement sur le site Sainte-Agathe qui a pour ambition la réalisation de 40 logements, dont 30% de logements sociaux.
9. D’autre part, pour justifier de la faisabilité opérationnelle du projet dans la zone 3AU du secteur Sainte-Agathe à Porquerolles, la délibération du 12 septembre 2024 relève son périmètre restreint, d’environ 4 000 m² sur 36 000 m², qui permet de préserver les abords du Fort Sainte-Agathe, de l’Espace Boisé Classé à l’est du secteur et d’en limiter l’impact sur la zone Natura 2000. Elle souligne que le secteur, qui est situé en continuité de l’urbanisation existante, dispose d’une capacité d’eau potable du réseau existant adaptée au besoin et est raccordable au réseau pluvial et d’assainissement après redimensionnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce qui est indiqué dans la délibération, le secteur Sainte-Agathe est identifié dans les « enveloppes urbaines à l’horizon 2030 » par le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT Provence Méditerranée). Enfin, elle relève la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui permettra de garantir l’insertion du projet dans ce secteur, dont la « situation exceptionnelle », en raison notamment de sa qualification de site patrimonial remarquable, est bien mentionnée. Dans ces conditions, et sans que la conformité du projet à l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne puisse être opposée à ce stade, la délibération motive tant l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU du secteur de Sainte-Agathe, que la faisabilité opérationnelle du projet envisagé. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
11. Les requérants soutiennent que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU du secteur de Sainte-Agathe est manifestement incompatible avec les prévisions du SCoT à défaut pour ce dernier d’identifier ce secteur comme un espace urbanisable, en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le DOO du SCoT identifie comme des « enveloppes urbaines à l’horizon 2030 », le village de l’île de Porquerolles, qui doit être regardé comme comprenant les « espaces urbanisés du village et le site de Sainte-Agathe ». Dans ces conditions, la délibération n’est pas incompatible avec le SCoT précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme D E, Mme A E et Mme B E, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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