Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 avr. 2026, n° 2600822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas de la qualification de l’agent ayant réalisé l’entretien de vulnérabilité, entachant ainsi la décision en litige d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pu dissimuler une protection internationale en Allemagne dont elle n’a aucune connaissance ni eu notification ;
- en tout état de cause, les articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient constituer une base légale à la décision en litige dont la légalité s’apprécie à la date de son intervention et non à la date de sa demande à laquelle ces dispositions étaient en vigueur.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance avant la clôture de l’instruction.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet,
- les observations de Me Faugeras, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante pakistanaise née le 12 mars 1979 à Sialkot, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement une première fois en septembre 2016 en France où elle a demandé l’asile et obtenu, le 6 septembre 2016, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa demande d’asile, placée en procédure dite « Dublin », a été transférée aux autorités allemandes et l’intéressée a rejoint l’Allemagne, puis la Pologne où elle a séjourné de 2018 à 2025. Revenue sur le territoire français le 19 janvier 2026, elle a de nouveau sollicité l’asile le 23 février 2026 par une demande passée en procédure accélérée et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil tandis qu’à la même date le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui notifiait son intention de lui suspendre ce droit. Par une décision du 5 mars 2026, notifiée le 12 mars, le directeur territorial de l’Ofii lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil octroyées le 6 septembre 2016. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Il ressort de la motivation de la décision en litige que, pour suspendre à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Nonobstant la circonstance que la décision initiale par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avait été accordé à Mme B… est intervenue le 6 septembre 2016 en application desdits articles alors en vigueur, la légalité de la décision en litige modifiant, pour la suspendre, cette première décision s’apprécie à la date de son intervention, soit le 5 mars 2026.
6. A cette date, l’article D. 744-35 avait été abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 et l’article L. 744-8, dont la version, étrangère sur le fond au litige, en vigueur sous ce numéro au 5 mars 2026 depuis le 1er mai 2021 résulte de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, avait antérieurement été abrogé par la même ordonnance.
7. Il suit de là qu’en faisant application, pour suspendre à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché la décision en litige du 5 mars 2026 d’une erreur de base légale.
8. Par ce moyen, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à ce rétablissement à compter du 5 mars 2026.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Faugeras, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Faugeras de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3
:
Il est enjoint au directeur territorial de l’Ofii de rétablir le bénéfice de Mme B… aux conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mars 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Faugeras la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Faugeras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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