Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 2 déc. 2024, n° 2406328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024 et un mémoire de production enregistré le 15 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser à lui verser une somme de 38 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 janvier 2022 de la commission de médiation de Paris, au motif qu’il réside dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2217682/6 du 2 décembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 2 décembre 2022. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 13 juillet 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. C continuant d’être hébergé dans une résidence sociale sise au 22 rue Béranger à Paris (75 003) et qu’il n’a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 13 juillet 2022 au 2 décembre 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme demandée par M. C au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2024. L’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 800 (huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P A
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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