Annulation 30 avril 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2416692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 2 et 6 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
— elles ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d’une habilitation individuelle et spéciale pour ce faire et ne justifie pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, notamment eu égard à l’ancienneté des faits au titre desquels il a été pénalement condamné et à son état de santé au moment des faits, et à la circonstance que sa situation familiale s’est stabilisée et améliorée, notamment grâce à l’accompagnement du service d’investigation d’orientation et d’action éducative ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Dulac, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haïtien, a été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale à compter du 9 octobre 2014, et s’est vu renouveler son titre de séjour, en dernier lieu, le 13 août 2021, pour une durée d’un an. Il a sollicité, le 19 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, préfet de la Seine-Saint-Denis à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. En outre, il décrit la situation administrative et familiale de l’intéressé, et n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, les seules circonstances que le préfet a considéré, dans les motifs de l’arrêté en litige, que le requérant n’a pas apporté la preuve de son insertion dans la société française et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, ne sont pas constitutives d’erreurs de fait, mais relèvent de la seule appréciation de sa situation personnelle par l’autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
6. Pour retenir que la présence de M. C sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu’il est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette mention figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais uniquement sur la condamnation, non contestée, prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 novembre 2022, à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel pour violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne ou un partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il s’est vu proposer une alternative aux poursuites, constituée d’un stage de responsabilité parentale pour s’être rendu coupable, au titre de l’année 2018, de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
8. Pour rejeter la demande présentée par M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour, auquel le préfet de la Seine-Saint-Denis reconnaît qu’il pouvait prétendre en qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d’une ressortissante haïtienne titulaire d’une carte de résidente, avec qui il entretient une vie commune, et père de trois enfants français, le préfet s’est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, en relevant que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 novembre 2022, à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel pour violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne ou un partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il s’est, en outre, également vu proposer une alternative aux poursuites, constituée d’un stage de responsabilité parentale pour s’être rendu coupable, au titre de l’année 2018, de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, faits que ne conteste pas le requérant. Eu égard à la gravité de ces faits, et quand bien même la circonstance, à la supposer établie, que sa situation familiale se serait stabilisée et améliorée, notamment grâce à l’accompagnement du service d’investigation d’orientation et d’action éducative, le comportement de M. C représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, les circonstances qu’il a été hospitalisé en soins psychiatriques du 26 octobre au 9 novembre 2022 et que la copie du bulletin B2 de son casier judiciaire est vierge demeurent, à cet égard, sans incidence. Ce motif permettait, à lui seul, de justifier le rejet de la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour, en application des dispositions précitées des articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. C fait valoir qu’il est le partenaire de pacte civil de solidarité d’une ressortissante haïtienne en situation régulière, titulaire d’une carte de résidente, et qu’il est le père de trois enfants français à l’éducation et l’entretien desquels il participe. Toutefois, compte tenu du comportement très violent de l’intéressé et de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente, qui a notamment motivé l’avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 8 février 2024, devant laquelle il ne s’est d’ailleurs, pas rendu, en dépit d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception dont il est constant qu’elle était régulière, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas non plus méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
12. En deuxième lieu, il résulte des motifs-mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné de manière sérieuse et complète la situation personnelle du requérant, et qu’il ne s’est pas cru lié exclusivement par la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. C n’est pas fondé à soutenir que le motif, qui fonde la décision en litige, selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public, est entachée d’erreur d’appréciation.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Si M. C est né à Aquin, commune située dans le département du Sud, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressé serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser, notamment, Port-au-Prince. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
19. Pour refuser l’octroi à M. C d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, la décision contestée n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. En premier lieu, le préfet a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, compte tenu de la gravité de la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. C, en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les frais liés au litige :
24. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 23, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant à fin d’injonction sous astreinte. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 est annulé uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. Hardy La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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