Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2309876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, le 5 août 2025 et le 2 octobre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Tachon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Neufchatel-Hardelot à lui verser la somme de 5 244,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, le 22 août 2023, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchatel-Hardelot la somme de 2 743 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Neufchatel-Hardelot est engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public dès lors que la commune n’a pas signalé l’existence d’une chicane en cours d’installation ;
- faute d’avoir pu anticiper l’existence de cette chicane, son véhicule s’est retrouvé coincé dans un trou profond d’une soixantaine de centimètres, occasionnant d’importants dégâts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 10 septembre 2025, la commune de Neufchatel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les travaux avenue Foch étaient signalés, notamment le jour de l’accident ; sa responsabilité ne peut donc être engagée ;
la faute de la victime, en raison de son imprudence, l’exonère de toute responsabilité ;
M. A… ne justifie pas de l’existence des réparations effectuées sur son véhicule ;
à titre subsidiaire, il y a lieu, en cas de condamnation de la commune, de mettre en cause, au titre de l’appel en garanti, la société Leroy TP chargé des travaux sur l’avenue Foch.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025, à 12 heures.
Des pièces ont été demandées à M. A… le 7 octobre 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La réponse de M. A…, enregistrée le 9 octobre 2025, a été communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la voirie ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose que le 17 novembre 2022, alors qu’il circulait avenue Foch sur le territoire de la commune de Neufchatel-Hardelot, son véhicule a heurté une chicane, qui ne faisait l’objet d’aucune signalisation, d’une profondeur de 60 centimètres provoquant d’importants dommages. Il a sollicité en vain de la commune de Neufchatel-Hardelot, par un courrier du 22 août 2023, l’indemnisation du préjudice matériel subi pour la somme de 5 244,98 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Neufchatel-Hardelot à lui verser cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Selon les dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, (…). A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 111-1 du code la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 113-1 de ce même code : « Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l’article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : / Art. L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie. ». En outre, aux termes de l’article R. 413-17 du code de la voirie, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. / II.- Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. / (…) ».
Enfin, il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
Il résulte de l’instruction que, le 17 novembre 2022, alors qu’il circulait avenue Foch située sur la commune de Neufchatel-Hardelot, M. A… a heurté une chicane qui venait d’être créée quelques jours auparavant, et son véhicule s’est retrouvé immobilisé dans le trou intérieur, d’une profondeur d’une soixantaine de centimètres. Pour s’exonérer de toute responsabilité, la commune fait valoir que, dès le 9 novembre 2022, date de début des travaux sur l’avenue Foch, des panneaux de danger, de limitation de vitesse et de priorité (codes A3, B14, B33, B15 et C18) avaient été installés, comme il ressort du rapport de chantier de la société Leroy TP en charge des travaux et comme le démontrent les photographies prises par le requérant peu après l’accident. Si les photographies produites peuvent effectivement permettre de distinguer des panneaux installés sur les bas-côtés de la route, dont un situé dans l’autre sens de circulation qui signale une fin d’interdiction, aucun panneau ne permet de matérialiser la chicane qui venait d’être installée. Par suite, la signalisation choisie était insuffisante pour attirer l’attention des automobilistes sur ce nouvel ouvrage qui constituait un obstacle sur la voie.
En ce qui concerne la faute de la victime :
Si la responsabilité de la commune peut être retenue en raison de l’absence de signalisation immédiate de l’ouvrage litigieux, il ressort également du procès-verbal de dégradation de véhicule dressé par la gendarmerie départementale de Calais que l’accident est survenu en fin de matinée, sans qu’il soit fait état de conditions de circulation visuellement difficiles. Il ressort, en outre, des photographies produites, ainsi que des écritures de la commune, que la chicane est réalisée grâce à une bordure en béton plus clair que le goudron de la chaussée. Dans ces conditions, et alors que la vitesse de circulation était limitée à 30 km/h et que le nouvel ouvrage se situait peu après un passage piéton, sa présence n’aurait pas dû échapper à un conducteur vigilant. Il s’ensuit que M. A… ne peut être regardé comme ayant adopté une conduite prudente, vigilante et adaptée à la situation et qu’il doit, pour cette raison, être tenu pour entièrement responsable de l’accident, ce qui exonère la commune de toute responsabilité.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin de condamnation de la commune doivent être rejetées. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à l’appel en garantie présentées par cette dernière à l’encontre de la société Leroy Travaux Publics.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neufchatel-Hardelot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neufchatel-Hardelot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neufchatel-Hardelot, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à commune de Neufchatel-Hardelot
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Tableau ·
- Assainissement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Société anonyme ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau de télécommunication ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- En l'état ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zone agricole protégée ·
- Commissaire enquêteur ·
- Périmètre ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Critère ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Responsabilité sans faute ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Trouble de voisinage ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.