Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 août 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNARCL) et à la trésorerie hospitalière de lui « créditer » la somme de 596,32 euros ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bastia, la CNARCL et la trésorerie hospitalière au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia, de la CNARCL et de la trésorerie hospitalière la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia, à la CNARCL et à la trésorerie hospitalière de lui « créditer » la somme de 596,32 euros et de condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi. Toutefois, en se bornant, d’une part, à alléguer, sans davantage de précision, que l’administration aurait commis un détournement de pouvoir, une voie de fait, aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que le principe d’égalité et, d’autre part, à faire état d’un trouble dans ses conditions d’existence résultant de la gestion dysfonctionnelle de sa situation, la requérante ne soulève, à l’appui de sa requête, que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 25 août 2025
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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