Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 22 avr. 2025, n° 2403378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2024 et le 14 février 2025, M. C A, représenté par Me Kovaleff , demande au tribunal:
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, un somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er juin 2022 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2023 n’a pas été exécutée ;
— il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a été positionné successivement sur trois logements de type T4 les 4 fevrier 2024, 14 décembre 2024 et 16 février 2025 sans avoir été retenu lors de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL).
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ,
— les observations de Mme D représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 1er juin 2022, désigné M. A, ressortissant de nationalité italienne, comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le tribunal a, par une ordonnance du 30 mai 2023, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer dans un délai de quatre mois le logement de l’intéressé sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 21 février 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article R. 300-1 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et
L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ".
3. L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . L’article L. 234-1 du même code prévoit que : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est hébergé, avec son épouse et ses deux enfants chez l’une de ses filles. Si le préfet soutient que M. A a été positionné successivement sur trois logements de type T4 les 4 février 2024, 14 décembre 2024 et 16 février 2025, il n’est pas établi que la commission d’attribution des logements compétente ait retenu sa candidature, de sorte que la persistance de cette situation à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
5.Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par le tribunal le requérant, ressortissant italien, n’établit pas par les pièces communiquées de la régularité de son séjour selon les conditions posées par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même en qui concerne la régularité du séjour de ses deux enfants dont l’un serait en tout état de cause majeur. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A, à Me Kovaleff et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. B
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403378
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