Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2403942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 92 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour a estimé ne pas pouvoir émettre d’avis relatif à la délivrance de son titre de séjour, privant ainsi le requérant de la garantie prévue à l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France à l’âge de trois ans en 1998, et non en 1996 comme indiqué dans l’arrêté du préfet de police ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le préfet ne pouvait étudier sa demande de titre de séjour sur la base des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où seules les stipulations du f) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 trouvaient à s’appliquer, le requérant étant de nationalité tunisienne ;
- elle méconnaît les stipulations du f) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il est en situation régulière depuis plus de dix ans et devait donc bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour d’une durée de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que son état de santé nécessite un suivi médico-social ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France à l’âge de trois ans, qu’il y réside depuis 1998 et que toutes ses attaches familiales sont en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, le requérant ne pouvant ester en justice sans son curateur, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 15 octobre 2025, le tribunal a invité le requérant à produire tout document de nature à justifier de l’assistance de son curateur pour introduire la présente requête.
Le requérant a répondu à ce courrier le 17 octobre 2025, en produisant l’autorisation de sa curatrice pour ester en justice dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en date du 27 octobre 2025, M. B… s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que de ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 18 juin 1995, entré en France en 1998 selon ses indications, a été titulaire de nombreux titres de séjour d’une durée d’un an. Il a obtenu en 2018 une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 28 mars 2018 au 27 mars 2022. Il a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour valable dix ans. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Par un mémoire en date du 27 octobre 2025, M. B… a informé le tribunal de ce qu’il s’est vu délivrer, le 17 octobre 2025, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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