Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2023, n° 2301879
TA Grenoble
Rejet 27 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé qu'aucun des moyens avancés ne créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, rendant la demande de suspension non fondée.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour établir que la procédure n'avait pas été respectée, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure de fermeture

    La cour a jugé que les arguments avancés ne démontraient pas la disproportion de la mesure, entraînant le rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande en raison des dispositions de l'article L. 761-1, qui ne permettent pas de remboursement des frais par la partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé qu'il était justifié de condamner la société Fulton à verser des frais à la commune, conformément aux circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 avr. 2023, n° 2301879
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301879
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2023, n° 2301879