Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2023, n° 2301879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 25 avril 2023, la société Fulton, représentée par Me Brahimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2023 du maire de Chamonix-Mont-Blanc prononçant la fermeture de son établissement « Le Barracuda » ;
2°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est intervenue sans que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ait été respectée ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée et est entachée d’une méconnaissance de l’article N2 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Fulton à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301880 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 avril 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Brahimi pour la société Fulton, M. A, gérant de la société Fulton et Me Fiat pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 mars 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Fulton doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Fulton à verser à la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la société Fulton est rejetée.
Article 2 :La société Fulton versera à la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Fulton et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301879
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