Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2300537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 21 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le deuxième adjoint au maire de la commune d’Urtaca, par délégation du conseil municipal, a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d’une surface plancher de 93 m², sur les parcelles cadastrées section C 1050 et 1053 situées lieu-dit Tricellu à Urtaca, ensemble la décision du 9 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Urtaca la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la destination de l’emplacement réservé n° 4 prescrit par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la commune d’Urtaca, en application des dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 3 de ce règlement relatif aux accès et voirie ;
— il méconnaît l’article UA 7 de ce règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 13 janvier 2024, M. G C, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune d’Urtaca, représentée par la SELARLU Genuini avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme F, élève avocate, en présence de Me Genuini, représentant la commune d’Urtaca.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le deuxième adjoint au maire de la commune d’Urtaca, a délivré à M. C, par délégation du conseil municipal, un permis de construire une maison individuelle d’une surface plancher de 93 m², sur les parcelles cadastrées section C n° 1050 et n° 1053 situées lieu-dit Tricellu à Urtaca. Par un courrier du 3 février 2023, M. D a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 9 mars 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / () ». Selon l’article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir « . Enfin, l’article A. 424-17 de ce même code dispose que : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () « ».
3. D’une part, il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. D’autre part, en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
5. En l’espèce, le pétitionnaire produit plus d’une dizaine de témoignages circonstanciés qui attestent que le panneau comportant le permis de construire en litige a été installé, à compter du 18 novembre 2022, sur un mur visible depuis la voie publique la plus proche des terrains d’assiette du projet en cause. En outre, il ressort d’un constat d’huissier versé au débat que le 22 mai 2023, date de sa rédaction, le panneau était toujours installé au même endroit. Alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ce panneau aurait été déplacé, ce constat d’huissier comprend six photographies du panneau sur ledit mur, qui sont datées entre le 19 novembre 2022 et le 20 janvier 2023. Le pétitionnaire produit par ailleurs un constat d’huissier du 14 décembre 2023 authentifiant douze clichés photographiques du panneau d’affichage, de sorte que le requérant, qui se borne à contester l’authenticité de ces prises de vues en indiquant qu’elles peuvent faire l’objet de modifications, ne produit aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’ensemble de ces pièces concordantes. Aussi, si M. D indique que les témoins du pétitionnaire ont des relations personnelles avec celui-ci, cette assertion non-avérée ne suffit pas à remettre en cause les témoignages susmentionnés, dont il ne ressort aucune contradiction avec les autres pièces du dossier.
6. Il est ensuite établi que le panneau d’affichage mentionnait, lorsqu’il a été installé en novembre 2022, la nature du projet, sa surface plancher et sa hauteur, le prénom et nom du propriétaire des terrains et le numéro ainsi que la date de délivrance du permis de construire. S’il ressort des pièces du dossier que le prénom du propriétaire des parcelles et les derniers numéros du permis de construire n’étaient plus lisibles à compter, au plus tard, du 2 décembre 2022, l’examen des différentes photographies intégrées aux procès-verbaux des constats d’huissier mentionnés au point précédent montrent qu’ont été continuellement affichées, sur le bord supérieur du panneau d’affichage, les trois pages de l’arrêté de permis de construire délivré à M. C. Ainsi, alors que les données qui étaient devenues illisibles, ne concernaient pas les caractéristiques du projet projeté, de sorte que l’affichage permettait d’avoir une idée suffisamment précise de la construction en litige, rien n’empêchait en tout état de cause les lecteurs de s’approcher du tableau d’affichage afin de prendre connaissance des informations effacées mais visibles sur l’arrêté de permis.
7. Par suite, il y a lieu de considérer que l’affichage du permis de construire en cause a d’une part, été effectué continument à compter, au plus tard, du 18 novembre 2022, M. D ne produisant aucune pièce de nature à le contredire et, d’autre part, régulièrement, au regard des dispositions citées au point 2, permettant ainsi aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, sur lequel avait par ailleurs été fixé l’arrêté de permis de construire, d’apprécier l’importance et la consistance du projet de M. C. En conséquence, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’égard des tiers, au plus tard le 18 novembre 2022 et a expiré le 19 janvier 2023, de sorte que le recours gracieux de M. D, présenté le 6 février 2023, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2023, est tardive et par suite irrecevable. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire et la commune d’Urtaca doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D le versement à M. C et à la commune d’Urtaca d’une somme de 750 euros chacun au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à M. C et à la commune d’Urtaca une somme de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. G C et à la commune d’Urtaca.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
M. E A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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