Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2405627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 13 juillet 2022, 3 juin 2022 à 15h02, 3 juin 2022 à 19h42 et 30 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte-tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1556 1889 742 a été envoyé par le BNDC à M. A. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d’information intégral édité le 19 juillet 2024, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur est revêtu des mentions « présenté/avisé le » suivies de la date manuscrite du 6 mars 2023 et « distribué le » indiquant le 7 mars 2023. Dès lors, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A lui a été régulièrement notifiée le 7 mars 2023, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 21 février 2024 et a fortiori le 7 mai 2024, date à laquelle l’intéressé a introduit son recours devant le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI sont tardives et, par suite irrecevables.
5. D’autre part, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’une décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire du requérant est devenue définitive, dès lors les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite d’infractions commises les 13 juillet 2022, 3 juin 2022 à 15h02, 3 juin 2022 à 19h42 et 30 septembre 2020 sont dépourvues d’objet et par suite, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête, qui sont irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 24 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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