Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2302033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et que c’est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer la carte de séjour sollicitée, eu égard à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, présidente,
— et les observations de Me Richard, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 octobre 1977, est entré en France le 2 décembre 2014, sous couvert d’un visa long séjour. Une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français lui a été délivrée et a été régulièrement renouvelée, jusqu’au 17 janvier 2019. Le 2 janvier 2019, il a sollicité une carte de résident, qui lui a été refusée le 20 juin 2019. Par des courriers du 18 novembre 2020 et du 8 décembre 2021, M. A a, à nouveau, sollicité la délivrance d’une carte de résident. Le 20 juillet 2021, M. A a également présenté une demande de carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Par une décision du 23 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201607 du 2 mars 2023, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire, mais annulé le refus de carte de résident opposé à M. A, et enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une décision du 28 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. La décision attaquée, en date du 28 avril 2023, relève que M. A n’a pas répondu aux demandes de pièces qui lui ont été adressées par des courriers des 20 mars et 14 avril 2023, à une adresse située à Laxou, qui sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé, le 6 mars 2023, un courriel à la préfecture, portant sur une demande de rendez-vous en vue d’obtenir le récépissé dont le tribunal avait enjoint la délivrance. Ce courriel, auquel l’administration a répondu, mentionnait la nouvelle adresse de l’intéressé à Maxéville, ainsi que ses coordonnées téléphoniques. Quand bien même ce courriel ne précisait pas expressément qu’il s’agissait d’un changement d’adresse, il permettait, dans les circonstances de l’espèce, à l’administration d’identifier les nouvelles coordonnées de l’intéressé, afin de lui adresser ses demandes de complément de son dossier. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de carte de résident qui lui a été opposé n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle, et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
3. L’administration se prévaut, dans ses écritures, des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du risque pour l’ordre public que représenterait l’intéressé. Elle doit être ainsi regardée comme sollicitant une substitution de motifs et de base légale. Toutefois, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est entachée d’un défaut d’examen, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice résultant du défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé. Le moyen de défense est, dès lors, inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
5. Le présent jugement n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y en revanche lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de carte de résident présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteur
A. Samson-Dye
L’assesseur le plus ancien
P. Bastian
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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