Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C A, représenté par Me Vega, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est intégré, que son enfant réside en France et qu’il dispose de liens sur le territoire national ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ribaut-Pasqualini, substituant Me Vega, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1985, a sollicité, le 16 septembre 2018, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Penta-di-Casinca. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté litigieux. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne la réalité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que l’arrêté en cause rappelle les éléments déterminants de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en octobre 2006, est père d’une enfant de nationalité française né en septembre 2018 de sa relation avec son ex-épouse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Bastia, le 31 décembre 2020, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, ainsi que par la cour d’appel de Bastia, le 4 octobre 2023, à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans pour des faits commis les 16 et 17 février 2023 de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint et de menace de mort réitérée commis par une personne étant ou ayant été conjoint. En outre, la seule production d’une attestation de son ex-épouse du 13 avril 2025, si elle témoigne qu’il verse une pension alimentaire mensuelle de cinquante euros et qu’il achète des vêtements à leur enfant, ainsi que de factures de cantine au nom et à l’adresse de la mère, ne sont pas de nature à établir l’existence de liens stables et intenses avec son enfant, ni même qu’il participe à son éducation. Par ailleurs, la seule production de bulletins de salaire faisant état de contrats saisonniers en octobre, novembre et décembre 2022 ainsi qu’en janvier 2023 et d’une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté contesté d’un contrat saisonnier, ne peut suffire à démontrer une insertion dans la société française depuis son entrée sur le territoire national en 2006. Enfin, M. A n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A et la mesure d’éloignement prise à son encontre, eu égard notamment aux faits délictueux à raison desquels l’intéressé a été condamné, n’ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ».
6. En revanche, ainsi qu’il a été rappelé, le requérant, entré en France en 2006, est père d’une enfant de nationalité française avec laquelle il justifie contribuer de manière plus ou moins régulière à son entretien. Si les faits délictueux exposés au point 4 sont de nature à considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) daté du 3 octobre 2024, établi dans le cadre d’une demande de M. A de mainlevée de l’interdiction de paraître dans certains lieux à la suite de sa dernière condamnation, dont le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Bastia a fait droit par un jugement du 9 janvier 2025, une volonté d’augmenter ses liens avec sa fille en souhaitant notamment « exister de nouveau de manière positive » auprès d’elle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que le requérant aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait. Dans ces circonstances, en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre années rendant très difficile le renforcement ou même le maintien de relations entre M. A et sa fille, âgée de moins de sept ans, le préfet de la Haute-Corse a porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 7 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions du requérant à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2025 du préfet de la Haute Corse portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
I. SAMSON
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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