Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A… C…, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a suspendue de ses fonctions à titre provisoire à compter du 3 novembre 2023 ainsi que la décision du 4 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de la réintégrer au sein de ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée ne fixe aucune limite temporelle alors que les textes prévoient un délai maximum de quatre mois ;
- les faits reprochés ne sont pas précisés ;
- la vraisemblance et la gravité des faits reprochés ne sont pas attestées ;
- la mesure prise s’inscrivant dans une logique de sanction, une procédure contradictoire aurait dû être diligentée et la décision attaquée aurait dû être motivée.
Par un mémoire un en défense enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine représentant de Mme C… et de Me Bellotti, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, aide-soignante titulaire, exerçant ses fonctions au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes, a fait l’objet le 2 novembre 2023 d’une mesure de suspension à titre conservatoire à compter du 3 novembre 2023. Par une décision du 4 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision le 27 novembre 2023. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
3. En premier lieu, la décision du 2 novembre 2023 attaquée a été signée pour le directeur général par M. B…, directeur général adjoint qui bénéficiait, en vertu d’une décision du 20 septembre 2021, régulièrement publiée sur le site internet du centre hospitalier universitaire de Nîmes et au bulletin des actes administratifs de la préfecture du Gard, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, tous les actes, décisions, attestations, conventions, documents liés à la gestion courante de l’établissement, ainsi que tous les actes relevant de l’ordonnateur à l’exclusion des marchés et des emprunts. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 2 novembre 2023 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les dispositions précitées indiquent la durée maximale de la mesure de suspension de fonctions, elles n’imposent pas à l’administration d’en préciser la durée effective prévisible, ladite suspension n’ayant vocation à courir que le temps nécessaire à l’administration pour confirmer ou non la matérialité des faits litigieux et constituer, le cas échéant un dossier disciplinaire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée à cet égard d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, eu égard à la nature de l’acte de suspension rappelée au point 2 et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
6. Pour prononcer la mesure de suspension en litige, le centre hospitalier s’est fondé sur le comportement inadapté de Mme C… envers certains agents de l’équipe de neurologie de nature à nuire au bon fonctionnement du service et signalé par une alerte émise le 26 octobre 2023 par le comité de pilotage, et notamment la psychologue du personnel et le médecin du travail. Si la requérante conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d’entretien circonstanciés versés au dossier que la requérante a tenu de manière répétée des propos menaçants et a adopté une attitude agressive et rabaissante à l’encontre de plusieurs agents du service, générant une ambiance anxiogène et une dégradation de la cohésion de l’équipe. Il a été également relevé au vu des témoignages concordants de plusieurs agents du service, un manque de compétence professionnelle et un non-respect des consignes dans la prise en charge des patients, des règles d’hygiène et du secret professionnel. Les faits reprochés à Mme C… présentaient, à la date de l’arrêté en litige, un caractère de vraisemblance suffisant et un caractère de gravité certain et de nature à justifier la mesure de suspension. Il suit de là que les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et l’erreur d’appréciation dont serait entachée la mesure attaquée doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la mesure de suspension à titre conservatoire litigieuse, prise dans l’intérêt du service au regard de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, aurait été édictée dans le but de sanctionner Mme C… et de s’affranchir du respect des règles et des garanties inhérentes à la procédure disciplinaire. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable et du défaut de motivation sont inopérants et doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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