Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 févr. 2024, n° 2401538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 24 novembre 2023 par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris pour obtenir le paiement de la somme de 691,12 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables / ().
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 de ce même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois suivant la réception du titre de perception émis le 24 novembre 2023, M. B a, le 14 décembre 2023, adressé aux services de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris un courriel portant réclamation prévue par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, dirigée contre ce titre perception. Ce courriel, dont l’administration a accusé réception à la même date, fait courir le délai de six mois prévu par les dispositions de ce même article, aux termes duquel le silence conservé par l’ordonnateur est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par M. B n’est née, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 n’étant pas expiré. Il n’apparaît pas non plus qu’une décision expresse a été édictée. Par suite, la requête contentieuse de M. B est prématurée. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 16 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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