Rejet 1 octobre 2024
Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2024, n° 2407307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2024, le 26 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, le ministre des Armées, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme D B du logement, dépendance du domaine public de l’Etat, qu’elle occupe à la chambre n° 04, bâtiment 11 situé 35 boulevard Schloesing à Marseille 13009 ;
2°) de l’autoriser à exécuter cette décision d’office, le cas échéant, avec le recours de la force publique dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée par la nécessité d’utiliser sans délai pour les militaires affectés à Marseille la chambre que Mme B occupe sans droit ni titre ;
— la mesure est utile à la conservation du domaine public, en raison de l’absence de place disponible au sein du quartier « rendu » pour loger les militaires affectés en ayant besoin.
Par des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, Madame D B, représentée par Me Ganne conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du ministère des Armées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire d’un an, délivrée le 17 juin 2020 par courriel, et renouvelée tacitement
— elle n’a pas reçu de mise en demeure ;
— la décision de l’expulser du logement caractérise une discrimination ;
— la décision de lui retirer le bénéfice du logement ne respecte pas le règlement militaire applicable à ce logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 1er octobre 2024, en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, M. Argoud, juge des référés, a présenté son rapport et entendus :
— les observations de M. A, pour le ministre des Armées
— les observations de Me Ganne pour Mme B. Me Ganne a notamment déclaré que la requérante était domiciliée chez elle pour la durée de la procédure ainsi que pour la notification de la décision
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme B et enregistrée le 1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre des Armées demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme B, occupant la chambre n° 04, bâtiment 11 situé 35 dans le quartier Rendu, boulevard Schloesing à Marseille 13009.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heure à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. L’autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.
4. Mme B soutient qu’elle bénéficie d’une décision l’autorisant à occuper une chambre au bâtiment cadre célibataire du quartier Rendu. Elle produit un échange de courriers électroniques indiquant notamment qu’une décision de l’autorité militaire devra être prise après que la demande aura été présentée par l’intéressée. Toutefois, elle ne justifie ni qu’une demande a été présentée, ni qu’une décision a été prise, dans le sens envisagé notamment par le courrier électronique du lieutenant-colonel C du 17 juillet 2020. Il résulte ainsi de l’instruction, que Mme B ne justifie pas avoir déjà détenu un titre l’autorisant à être présente dans le logement constituant une dépendance du domaine public militaire qu’elle occupe, sans droit ni titre au quartier Rendu boulevard Schloesing à Marseille. Il résulte également de l’instruction que l’urgence et l’utilité à ordonner l’expulsion de Mme B de la chambre qu’elle occupe sans autorisation sont justifiées, par l’absence de chambre disponible au sein du quartier Rendu, lequel ne dispose que d’une capacité d’hébergement limité, pour loger les personnels notamment, militaires du rang et sous-officiers, dont la rémunération les confronte à d’importantes difficultés pour trouver des logements. Dans ces conditions, et alors que Mme B, en sa qualité d’ingénieure en chef assimilée la catégorie des officiers supérieurs, ne justifie d’aucun droit ni titre d’occupation l’habilitant à occuper la chambre où elle demeure installée, la demande d’expulsion sollicitée par le ministre des Armées ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, le ministre des Armées établit le caractère utile et urgent de l’expulsion de Mme B de la chambre n° 04, bâtiment 11 situé 35 dans le « Quartier Rendu » boulevard Schloesing à Marseille (13009).
5. Il résulte de tout de ce qui précède, et alors que l’intéressée a été mise en demeure de quitter la chambre depuis le 29 février 2024, qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B d’évacuer, la chambre qu’elle occupe, sans droit ni titre, n° 04, bâtiment 11 situé 35 dans le « quartier rendu » boulevard Schloesing à Marseille (13009), avant le dimanche 6 octobre 23h59 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autoriser le ministre des Armées, à défaut d’exécution dans ce délai, à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance verse à Mme B une quelconque somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B d’évacuer, avant le dimanche 6 octobre à 23h59, la chambre qu’elle occupe, sans droit ni titre, n° 04, bâtiment 11 situé 35 dans le « quartier rendu » boulevard Schloesing à Marseille (13009), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : A défaut d’exécution dans le délai mentionné à l’article 1er du dispositif, le ministre des Armées est autorisé faute de libération de l’emplacement à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des Armées et à Mme D B, domiciliée au bureau de Me Ganne. L’administration militaire procèdera, par voie administrative, à la notification de cette ordonnance au logement occupé quartier Rendu.
Fait à Marseille, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/° La greffière en chef,
La greffière
Muriel Mendes
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