Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 févr. 2022, n° 18/07913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 octobre 2018, N° 16/03372 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GTLE TRANSPORTS, SAS TRANSPORTS GOUBET |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07913 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MA2Y
Y
C/
Société GTLE TRANSPORTS
Société TRANSPORTS GOUBET
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 08 Octobre 2018
RG : 16/03372
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022
APPELANT :
B Y
né le […] à Lyon
[…]
[…]
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Société GTLE TRANSPORTS
Lieu-dit X – BP 21
[…]
[…]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON Société TRANSPORTS GOUBET
Lieu-dit X
[…]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société GTLE Transports a engagé M. B Y en qualité de conducteur longue distance à compter du 20 janvier 2014, moyennant un salaire brut mensuel de 1 932,738 euros pour un horaire de travail hebdomadaire de 42,90 heures.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2017, M. Y a donné sa démission avec effet au 13 avril 2017 en invoquant 'le prêt de main d’oeuvre illicite dont la procédure est en cours.'
Par courrier en réponse du 12 janvier 2017, la société GTLE Transports a demandé à M. Y de lui confirmer que son courrier de démission exprimait sa volonté claire de quitter l’entreprise, ajoutant :
' Si votre démission n’est pas le reflet de votre libre initiative, nous vous proposons de réintégrer votre poste de travail sans délai.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2017, la société GTLE Transports informait M. Y qu’elle acceptait sa démission, précisant que cette acceptation n’impliquait en aucune façon une reconnaissance des faits allégués, que ce soit dans le cadre du contentieux prud’homal initié par le salarié ou du motif de démission invoqué.
La société GTLE Transports ajoutait qu’à aucun moment elle n’avait considéré que l’action prud’homale en cours pouvait avoir une quelconque incidence sur le contrat de travail.
Par acte du 27 octobre 2017, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon en invoquant un prêt de main d’oeuvre illicite au profit de la société Transports Goubet, aux fins de voir condamner solidairement les deux sociétés, Transports GTLE et Transport Goubet à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit que les conventions de mise à disposition de M. Y entre les sociétés GTLE Transports et Transports Goubet sont licites
- dit que le prêt de main d’oeuvre entre les dites sociétés est à but non lucratif
en conséquence :
- débouté M. Y de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre du prêt de main d’oeuvre illicite
- dit que la démission de M. Y est claire et sans équivoque
en conséquence
- débouté M. Y de ses demandes relatives à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. Y aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 novembre 2018 par M. Y.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les sociétés GTLE TRANSPORT et TRANSPORT GOUBET
à lui verser les sommes suivantes :
- sur le prêt de main d''uvre illicite :
* 6 860 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la reconnaissance par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société TRANSPORT GOUBET, * 686 euros au titre des congés payés afférents
* 20 000 euros au titre des dommages-intérêts du fait du prêt de main d''uvre illicite dont il a été l’objet
- ordonner la transmission de l’entier dossier auprès du Parquet du TGI de Lyon
- sur la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal
* 4 964,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 496,40 euros de congés payés afférents
* 744,60 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement
* 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
* 4 027,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 402,73 euros de congés payés afférents.
* 604,09 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement.
* 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, les sociétés GTLE Transports et Transports Goubet demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 8 octobre 2018
A titre principal,
- débouter M. Y de sa demande d’indemnisation au titre du prêt de main d''uvre illicite
- débouter M. Y de sa demande de requalification de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- le débouter de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
- débouter M. Y de ses demandes de dommages-intérêts, rappel de salaire et congés payés afférents en l’absence de préjudice subi
- débouter M. Y de sa demande de condamnation solidaire des Sociétés GTLE et Transports Goubet
- le débouter de sa demande de requalification de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- le débouter de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire sa demande de dommages-intérêts à la somme de 14 406 euros correspondant à 6 mois de salaire
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. .Y sur les 3 derniers mois à la somme de 2 401 euros
- infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- condamner M. Y à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
- le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS
M. Y expose qu’il a toujours été amené à exécuter son contrat de travail pour le compte de la société Transports Goubet bien que salarié de la société GTLE Transports.
Il indique qu’il n’a ainsi pas pu bénéficier des mêmes avantages que les salariés de la société Transports Goubet en termes de taux horaire, de primes ou encore de garanties sur le temps de travail, alors qu’il utilisait les moyens mis à disposition par la société Transports Goubet et qu’il était tenu par un lien exclusif de subordination à la société Goubet,
M. Y soutient que les règles relatives au prêt de main d’oeuvre à but non lucratif n’ont pas été respectées en l’absence d’avenant permettant d’établir son accord et faute de consultation du comité d’entreprise.
Les sociétés GTLE Transports et Transports Goubet ne contestent pas que M. Y a été mis à la disposition de la société Transports Goubet par la société GTLE dés son embauche, les deux sociétés appartenant au groupe EB Trans.
Les sociétés GTLE Transports et Transports Goubet invoquent plusieurs conventions de mise à disposition à titre gratuit régularisées entre le 20 janvier 2014 et le 25 mars 2016, ainsi que l’absence de toute contestation relative à ces mises à disposition, par le salarié.
En ce qui concerne la consultation du comité social et économique, la société GTLE fait valoir qu’il n’existe aucune disposition légale prévoyant que son absence rend le prêt de main d’oeuvre illicite.
A titre subsidiaire, les sociétés GTLE Transports et Transports Goubet indiquent :
- d’une part, qu’en cas de convention de mise à disposition, le contrat de travail avec la société d’origine n’est ni rompu, ni suspendu, les accords d’entreprise au sein de l’entreprise prêteuse étant applicables aux salariés mis à disposition, le corollaire étant que les dispositions légales excluent la possibilité pour le salarié de revendiquer les dispositions plus favorables applicables dans l’entreprise d’accueil ;
- d’autre part, qu’il appartient au salarié d’établir l’existence de son préjudice, ce qu’il ne fait pas dés lors que :
- le taux de rémunération horaire de 10, 353 euros au sein de la société GTLE était supérieur à celui de 10,305 euros appliqué par les transports Goubet,
- son contrat de travail a été conclu sur une base de 189 heures mensuelles et qu’il a été rémunéré plus de 189 heures mensuelles et parfois au-delà de la garantie de 220 heures qu’il revendique,
- M. Y percevait au sein de la société GTLE des primes d’activité applicables aux conducteurs routiers qui étaient inexistantes au sein de la société Transports Goubet,
- M. Y a perçu en mai 2014 une prime de jours fériés de 100 euros,
- les frais et indemnités de repas perçus par M. Y étaient supérieurs à ceux prévus par la convention collective.
****
L 'article L. 8241-1 du code du travail, dispose :
'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux
entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque
celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à
disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise
prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires
versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à
l’intéressé au titre de la mise à disposition'.
Selon l’article L. 8241-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui
est celle issue de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, :
'Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du
présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont
applicables.
Le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice
qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans
l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les
caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste
équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat
représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d’oeuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont
consultés préalablement à la mise en oeuvre d’un prêt de main-d’oeuvre et informés des
différentes conventions signées.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est
informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des
salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés
préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de
main-d’oeuvre.
L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’oeuvre est soumis
à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des
parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’oeuvre entraîne la
modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’oeuvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement'.
Constitue une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif interdite par l’article L. 125-3 du code du travail, le fait par une entreprise de mettre à disposition d’une autre entreprise, moyennant rémunération, le salarié qu’elle a engagé, à cet effet, pour la durée déterminée d’un chantier, lequel a été placé sous l’autorité d’une autre entreprise, la société prêteuse n’ayant conservé aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié.
La cour observe en premier lieu que les sociétés GTLE Transports et Transports Goubet produisent plusieurs conventions de mise à disposition concernant M. Y :
- une convention datée du 20 juillet 2014, pour la période du 21 juillet 2014 au 31 décembre 2014,
- une convention datée du 5 janvier 2015 pour la période expirant au 6 mars 2015,
- une convention datée du 19 mars 2015 pour la période du 16 mars 2015 au 20 juin 2015,
- une convention pour la période du 6 juillet 2015 au 24 octobre 2015,
- une convention datée du 27 octobre 2015 pour la période du 26 octobre 2015 au 25 mars 2016.
Si M. Y indique que ces conventions ont pu être établies pour les besoins de la cause, il ne tire aucune conséquence de cette observation et discute la validité de ces mises à disposition au regard d’une part de l’absence d’avenant à son contrat, d’autre part, du défaut de consultation des représentants du personnel.
Or, l’absence d’avenant permettant d’établir l’accord de M. Y et le défaut de consultation du comité social et économique, prescriptions exigées par les dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail, sont des irrégularités formelles, et la seule méconnaissance de ces prescriptions qui encadrent les opérations de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif ne saurait, à défaut d’un but lucratif à l’opération, constituer un prêt de main-d’oeuvre à but lucratif relevant de l’article L. 8241-1 du code du travail.
Au regard par ailleurs des factures produites par la société GTLE en pièce n°36 pour la période du 28 février 2014 au 31 mars 2016 dont il ressort que la société GTLE n’a facturé à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés à M. Y, les charges patronales afférentes et les frais professionnels du salarié, il ne résulte pas des débats que l’opération de prêt de main d’oeuvre entre la société GTLE et la société Goubet ait poursuivi un but lucratif.
M. Y soutient par ailleurs, qu’il était sous la subordination de la société Transports Goubet dés lors qu’il disposait d’un véhicule et des cartes de carburant et de péage de la société Goubet, qu’il bénéficiait des formations proposées par la société transports Goubet, qu’il établissait ses rapports de travail et signait des lettres de voiture pour le compte de la société Transports Goubet.
Ces éléments sont cependant inopérants à établir que la société Transports Goubet exerçait son autorité sur M. Y, en disposant du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner ses manquements, lesquels caractérisent l’existence d’un lien de subordination.
Le fait que les rapports de travail mentionnant la date, le lieu d’un transport et le nombre de kilomètres parcourus, ainsi que les lettres de voiture, soient des documents à en tête des transports Goubet ne confère à cette société, aucune autorité sur le chauffeur mis sa disposition dans le cadre d’une convention de mise à disposition.
Au contraire, la société GTLE Transports produit plusieurs lettres de sensibilisation qu’elle a adressées à M. Y au sujet d’infractions aux temps de conduite, lui donnant injonction de se mettre le plus rapidement possible en conformité avec la réglementation sociale européenne et la directive européenne, et ces lettres qui illustrent le contrôle exercé sur l’exécution du travail et sont susceptibles de précéder la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire ont été émises par la société GTLE indifféremment, aussi bien avant la mise à disposition de M. Y auprès de la société Transports Goubet, ( lettres du mois de mai 2014) qu’après cette mise à disposition (lettre du 3 novembre 2014).
Il est par ailleurs constant que M. Y a sollicité, par courrier du 25 janvier 2016, un congé pour la création d’une entreprise entraînant la suspension de son contrat de travail du 13 avril 2016 au 13 avril 2017 et qu’il a adressé cette demande au responsable de la société GTLE et non à la société Transports Goubet, démontrant ce faisant, qu’il reconnaissait la société GTLE comme son seul employeur.
En outre, si M. Y conteste la valeur probante de l’attestation de Mme A, qui indique, en sa qualité de responsable d’exploitation de la société GTLE, qu’elle a donné les directives de livraison à M. Y pendant qu’il était détaché auprès de la société Transports Goubet en raison des besoins en conducteurs sur l’activité chimie de cette société, il ne produit cependant aucun élément contraire, ni aucune directive donnée par la société Transports Goubet.
En définitive, il ne résulte des débats, ni que le prêt de main d’oeuvre de la société Transports GTLE à la société Transports Goubet ait eu un but lucratif, ni que la société Transports GTLE aurait renoncé à son pouvoir de direction et de contrôle sur M. Y, et que ce dernier aurait été placé sous l’autorité de la société Transports Goubet.
En conséquence, M. Y n’est pas fondé en ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de l’illicéité du prêt de main d’oeuvre.
M. Y sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le même fondement, sera également débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. Y les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y succombant en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
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