Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kappler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le maire de la commune de Mailleroncourt-Charette lui a, au nom de l’Etat, délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision de rejet implicite née le 30 décembre 2023 du silence gardé par le maire sur son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mailleroncourt-Charette de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d’urbanisme dans le délai que la juridiction déterminera ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charette une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les parcelles en litige ne sont pas situées en dehors des parties urbanisées de la commune et il avait par le passé obtenu pour ces parcelles des certificats d’urbanisme opérationnels positifs ;
— la commune de Mailleroncourt-Charette refuse de réaliser les travaux de canalisation des eaux de ruissellement alors qu’elle a été condamnée à de multiples reprises ;
— les parcelles en litige ne souffrent d’aucun aléa retrait et gonflement des argiles ;
— l’avis de la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Saône, sur lequel se fonde la décision contestée, comporte des erreurs de fait dès lors que le point le plus proche des parcelles n’est pas situé « à moins de 100 mètres de cavités naturelles recensées » puisqu’il se trouve à 135 mètres de la doline de la Boirone et les parcelles ne sont pas non plus situées « à moins de 100 mètres d’un cours d’eau protégé » puisque la rivière « le Durgeon » se trouve à 350 mètres et son affluent, le « Bâtard », se trouve à 300 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Mailleroncourt-Charette, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mailleroncourt-Charette soutient, à titre principal, que les parcelles en litige se trouvent en dehors des parties urbanisées de la commune et, à titre subsidiaire, qu’un autre motif peut fonder la décision contestée, ce motif reposant, d’une part, sur l’existence d’un risque avéré d’inondation des parcelles en litige et, d’autre part, sur l’absence de moyens financiers de la commune pour réaliser des travaux afin de prévenir ces inondations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire en réplique, présenté pour le compte de M. A le 22 avril 2025, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Chabane pour M. A et de Me Suissa pour la commune de Mailleroncourt-Charette.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2023, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la création d’un lotissement de 4 lots (version 1) sur la parcelle ou de 7 lots avec voirie (version 2) sur les parcelles (ANO) et 247(/ANO) situées sur la commune de Mailleroncourt-Charette (Haute-Saône) soumise au règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 31 août 2023, le maire de la commune lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Le recours gracieux exercé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté implicitement le 30 décembre 2023. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 410-1 du même code : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ".
3. Il ressort de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif à M. A, le maire de la commune de Mailleroncourt-Charette s’est fondé sur la circonstance que l’unité foncière de 0,9 hectare destinée à supporter le projet est, dans sa partie centrale, située en dehors des parties urbanisées de la commune et contribuerait à une urbanisation en second niveau du bâti existant.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la fraction nord de la parcelle située au contact de l’Impasse du Château et la partie sud de la parcelle bordant la rue du Moulin se trouvent dans les parties urbanisées de la commune de Mailleroncourt-Charette, tel n’est pas le cas du reste de ces parcelles qui communiquent à l’est et à l’ouest avec un espace naturel vierge de toute construction et dont l’urbanisation ne correspondrait pas à la configuration actuelle de la commune dont le développement bâti s’est réalisé pour l’essentiel le long des voies communales.
Par suite, M. A ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance qu’il a pu obtenir par le passé la délivrance de certificats d’urbanisme opérationnels positifs pour la réalisation d’une seule maison sur les fractions nord de la parcelle ou sud de la parcelle ou de la circonstance que ces parcelles aient fait partie, avec d’autres parcelles voisines, d’une zone d’aménagement différé en 2004. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, la décision contestée ne reposant que sur le motif exposé au point 3 du présent jugement, la circonstance que la commune de Mailleroncourt-Charette ait refusé de réaliser des travaux de canalisation des eaux de ruissellement qui affectent les parcelles en litige « alors qu’elle a été condamnée à de multiples reprises », la circonstance que les parcelles en litige ne souffrent d’aucun aléa retrait et gonflement des argiles et le fait que l’avis de la DDT de la Haute-Saône, sur lequel serait fondée la décision contestée, comporte des erreurs de fait en lien avec l’origine de ces eaux de ruissellement sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sa requête doit par suite être rejetée.
Sur les autres conclusions :
7. Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charette, qui n’est pas l’auteure de la décision contestée, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mailleroncourt-Charette présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mailleroncourt-Charette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Mailleroncourt-Charette.
Copie sera délivrée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400305
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