Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- et les observations de Me Mazeas, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2023, M. B…, ressortissant nigérian, qui déclare être entré sur le territoire français le 28 mai 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant notamment valoir l’ancienneté de sa présence ainsi qu’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’équipier polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir notamment examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision de refus de titre de séjour contestée vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, retrace le parcours administratif de M. B… et précise les considérations de fait pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait propre à mettre le requérant en mesure de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, a suffisamment motivé cette décision, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, si M. B… soutient résider en France depuis le 28 mai 2015, il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2016, et s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées par le préfet de la Haute-Garonne les 18 avril 2017 et 4 octobre 2021. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Nigéria, où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucun motif humanitaire ni circonstance exceptionnelle de nature à justifier que lui soit délivré, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, s’il verse à l’instance une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’équipier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, il ne dispose ni d’une qualification ni d’une expérience particulières pour l’exercice de cet emploi. Ainsi, M. B… ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, d’un titre portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Compte tenu des éléments mentionnés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision contestée, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour contesté n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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