Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2503888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, un mémoire enregistré le 28 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 8, 15 et 16 novembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A… B…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineure de maintenir des relations avec son père ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et l’intérêt supérieur de son enfant mineure de maintenir des relations avec son père ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, rapporteur,
- et les observations de Me Baldé, représentant le M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 22 septembre 1991, est entré régulièrement en France le 29 juin 2017 en qualité de conjoint de français. Son titre de séjour en qualité de conjoint de français a été régulièrement renouvelé jusqu’au 8 décembre 2022. Suite à sa séparation avec son épouse, il a demandé le 5 octobre 2022, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour avec modification de sa qualité de conjoint de français en parent d’enfant français. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 19 mai 2025 ayant refusé de lui délivrer les titres demandés, l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’ayant interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. B… et fait notamment référence à la régularité de son séjour depuis 2017, à sa situation personnelle et à sa vie familiale, à sa situation professionnelle, au délit dont il a été l’auteur et à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour le 12 février 2025. La circonstance que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’ait pas détaillé les éléments de vie de M. B… au cours des huit dernières années, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation.
4. En troisième lieu, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, la décision attaquée fait état de la situation maritale de M. B…, de sa séparation, de sa paternité, de sa condamnation judiciaire. Il s’ensuit qu’elle a procédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » ; aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » ;
6. La décision de refus de séjour opposée à M. B… est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Libourne le 11 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour violence volontaire ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, aggravée par deux circonstances, l’état d’ébriété de l’auteur et la réunion avec plusieurs personnes, et, d’autre part, de ce qu’il est mentionné à deux reprises dans le fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits allégués de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, en l’occurrence les enfants d’une première union de son épouse. M. B… fait valoir que les faits rapportés dans le TAJ n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, que la condamnation par le tribunal correctionnel de Libourne porte sur des faits anciens et isolés, et qu’il a repris une vie de couple avec son ex-épouse et s’occupe de sa fille née le 14 décembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en se bornant à relever que les faits enregistrés dans le TAJ n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, M. B… n’en conteste pas la réalité, que la condamnation pénale du 11 janvier 2023 n’est pas ancienne et porte sur des faits particulièrement graves, à l’opposé d’une bonne intégration dans la société. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que, nonobstant la circonstance qu’il soit père d’une enfant âgée de sept ans et qu’il ait repris une vie de coupe avec son ex-épouse, la présence de M. B… sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de délivrance d’une carte de résident ainsi que le renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ;
8. M. B… fait valoir qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant née le 14 décembre 2019. A la supposer établie, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de menace pour l’ordre public représentée par la présence de M. B… sur le territoire français pour les motifs relevés au point 6 du présent jugement. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B….
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France en ce qu’il a repris une vie commune avec son ex-épouse, qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de son enfant mineure de sept ans et qu’il a régulièrement travaillé tout au long de son séjour. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition de M. B… de 2018 à 2024 que les activités professionnelles qu’il a assurées ne lui ont jamais procuré, en sept ans, des revenus d’un montant suffisant pour faire l’objet d’une soumission à l’impôt sur le revenu. En second lieu, à la supposer établie, la reprise de la vie de couple avec son ex-épouse et la régularité de ses liens avec son enfant ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de menace pour l’ordre public représentée par la présence de M. B… sur le territoire français pour les motifs relevés au point 6 du présent jugement. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa demande, de l’atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familial, de l’attinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineure, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus, respectivement, aux points 2, 3, 4, 8 et 10 du présent jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. M. B… soutient que l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant de sept ans d’entretenir des relations avec son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la réalité des faits relevés dans le Traitement des Antécédents Judiciaires de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime (les enfants d’une première union de son épouse) n’est pas contestée et, d’autre part, que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Libourne le 11 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour violence volontaire ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, aggravée par deux circonstances, l’état d’ébriété de l’auteur et la réunion avec plusieurs personnes. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits et de leur caractère récent qui établissent le caractère de menace pour l’ordre public de la présence de M. B… sur le territoire français, l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans, qui ne fait pas obstacle à ce que la fille de M. B… vienne le voir régulièrement au Maroc, n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant, une atteinte disproportionnée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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