Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 févr. 2026, n° 2403789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bourbon-Lancy à lui verser la somme de 1 635 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bourbon-Lancy de procéder à la « mise en conformité et remise en état normal » du ralentisseur litigieux situé sur l’avenue Emile et Claude Puzenat.
M. A… soutient que :
- il est fondé à engager la responsabilité de la commune de Bourbon-Lancy en sa qualité d’usager de la voie publique que constitue l’avenue Emile et Claude Puzenat sur laquelle il a chuté en vélo le 8 juin 2024 ;
- le ralentisseur installé sur l’avenue Emile et Claude Puzenat, qui est à l’origine de sa chute, n’est pas conforme à la réglementation applicable dès lors qu’il est implanté sur une piste cyclable, que la signalisation inversée des rampants l’a induit en erreur, que la différence d’adhérence entre le goudron et la zone pavée l’a déstabilisé et que l’état de ce ralentisseur, notamment les déformations qu’il présente, révèle un défaut d’entretien normal de la voirie ;
- le ralentisseur n’a pas été implanté conformément aux dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type « dos d’âne » ou de type « trapézoïdal » dès lors que plus de 3 000 véhicules, dont plus de 300 poids lourds, circulent sur cette voie en moyenne journalière annuelle et qu’il est implanté sur la ligne régulière de transport public « B04 » ;
- le ralentisseur ne répond pas aux exigences posées par la norme Afnor NF P 98-300 de juin 1994 ;
- le ralentisseur n’a pas fait l’objet d’une signalisation particulière en méconnaissance de l’arrêté du 24 novembre 1967 relative à la signalisation des routes et autoroutes et des « directives de l’article 118-9 ».
Par une ordonnance du 25 août 2025, le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l’instruction au 31 octobre 2025.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la commune de Bourbon-Lancy, dont la responsabilité ne peut pas engagée sur le fondement du régime juridique des dommages de travaux publics causés aux usagers, ne peut donc pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas dès lors que l’avenue Emile et Claude Puzenat, sur laquelle le ralentisseur -dont M. A… allègue qu’il est à l’origine de son accident- est implanté, est une route départementale dont l’entretien incombe au seul département de Saône-et-Loire.
Le 16 janvier 2026, M. A… a présenté des observations à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… et les conclusions de M. C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2024, alors qu’il circulait à vélo sur l’avenue Emile et Claude Puzenat dans la commune de Bourbon-Lancy, M. A… a été victime d’une chute lors du franchissement du ralentisseur situé sur cette voie. Estimant que la commune de Bourbon-Lancy était responsable du dommage, l’intéressé a demandé à la commune, le 29 juillet 2024, de lui verser une indemnité de 1 635 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Bourbon-Lancy à lui verser la somme de 1 635 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder à des travaux de mise en conformité du ralentisseur litigieux.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (…) ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « (…) Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».
4. La chute de vélo de M. A… est survenue au niveau du ralentisseur implanté sur l’avenue Emile et Claude Puzenat. Or un tel ouvrage se situe sur la route départementale n° 973 qui, en application des dispositions du code de la voirie routière citées au point 3, relève du domaine public départemental. Le requérant n’est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Bourbon-Lancy, qui n’est pas le maître de l’ouvrage, sur le fondement du régime juridique exposé au point 2.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A… doivent être rejetées.
6. A titre surabondant, l’article R. 412-9 du code de la route prévoit notamment qu’en marche normale, un cycliste doit en en principe maintenir son vélo près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci, et ne peut s’en éloigner que si une trajectoire matérialisée pour les cycles le permet.
7. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction, notamment des documents graphiques produits par le requérant, que le ralentisseur ne semble pas en excellent état, il n’apparaît toutefois pas qu’à cet endroit, la chaussée -et en particulier les proéminences et les creux- ou les pavés autobloquants seraient dans un état tel qu’ils excèderaient les dangers qu’un cycliste normalement attentif et roulant à une vitesse adaptée, de jour, en été et par temps sec, est susceptible de rencontrer sur une voie publique.
8. En outre, les défauts de la chaussée allégués ne sont pas localisés dans la partie du ralentisseur située dans l’axe de la piste cyclable ou, en tout cas, se trouvent sur la partie la plus à gauche de la trajectoire réservée aux cycles, là où les roues droites des véhicules motorisés semblent avoir légèrement creusé la chaussée. Or le requérant, « cycliste aguerri » selon ses propres termes, n’a produit aucun élément de nature à établir qu’une circonstance particulière l’aurait empêché de rouler sur le bord droit de la chaussée, dans l’axe de la piste cyclable matérialisée avant et après le ralentisseur c’est-à-dire sur la partie du ralentisseur la moins endommagée. L’accident subi par M. A… apparaît par conséquent uniquement imputable à une faute de la victime.
9. A titre toujours surabondant, l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le maire exerce en principe la police de la circulation sur les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations.
10. Le requérant soutient que le maire de Bourbon-Lancy a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation au motif que l’implantation du ralentisseur serait irrégulière et non-conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
11. D’une part, le fondement invoqué au point 9 relève d’une cause juridique distincte de celle relative au défaut d’entretien normal d’un ouvrage public et n’a pas été invoqué dans la requête ou dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a en l’espèce commencé à courir, au plus tard, le 8 novembre 2024 -date de l’enregistrement de cette requête- mais seulement le 16 janvier 2026, en réponse au courrier du 9 janvier 2026 adressé sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 31 octobre 2025.
12. D’autre part, compte tenu des circonstances de l’accident et de ce qui a été dit aux points 7 et 8, la circonstance, à la supposer même établie, que l’implantation du ralentisseur serait irrégulière ou ne serait pas conforme la règlementation applicable reste par elle-même sans incidence sur le droit de l’intéressé d’obtenir une indemnité dès lors qu’il n’existe en l’espèce pas lien de causalité direct et certain entre une telle non-conformité et les dommages subis par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
14. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l’encontre d’une personne publique pour des dommages trouvant leur origine dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Bourbon-Lancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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