Annulation 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 6 févr. 2023, n° 2103509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 2 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-26 du 19 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Seltz a constaté la désaffectation et décidé le déclassement des parcelles cadastrées en section 2 numéros 81, 80 et 18 d’une surface de 6 ares, 14,02 ares et 6,54 ares, respectivement, et a autorisé le maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution ;
2°) d’annuler la délibération n° 2021-27 du 19 mars 2021 approuvant la cession à Alsace Habitat de la totalité des parcelles cadastrées section 2 n° 18 et n° 81 ainsi que d’une partie de la parcelle n° 80, au prix total d’environ 105 000 euros, et autorisant le maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seltz une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Sur la délibération n° 2021-26 :
— les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les parcelles n° 18 et n° 80, qui sont à usage de parking, constituent des dépendances de la voirie routière et leur cession méconnaît, dès lors, le principe d’inaliénabilité du domaine public rappelé par l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la procédure de déclassement prévue par l’article L. 141-3 du code de la voirie routière n’a pas été respectée ;
— les parcelles en litige ne pouvaient être désaffectées alors qu’elles sont toujours utilisées comme parking ;
— la désaffectation et le déclassement ne sont pas justifiés par un motif d’intérêt général ;
Sur la délibération n° 2021-27 :
— l’avis du service des domaines n’a pas été recueilli en ce qui concerne la parcelle n° 81 ;
— l’avis concernant les deux autres parcelles est trop ancien ;
— la délibération est insuffisamment motivée ;
— la délibération approuvant la vente des parcelles est illégale en conséquence de l’illégalité de la délibération prononçant leur déclassement ;
— la délibération attaquée ne pouvait sans illégalité approuver la vente des parcelles alors que la délibération décidant leur désaffectation et leur déclassement n’était pas exécutoire ;
— le prix de cession fixée par la délibération est très inférieur à celui retenu dans l’avis du service des domaines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022 et 6 janvier 2023, la commune de Seltz, représentée par Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E B,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Marty représentant M. D,
— et les observations de Me Rosenstiehl représentant la commune de Seltz.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021-26 du 19 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Seltz (Bas-Rhin) a constaté la désaffectation et décidé le déclassement des parcelles cadastrées en section 2 numéros 81, 80 et 18 d’une surface de 6 ares, 14,02 ares et 6,54 ares, respectivement, et a autorisé le maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution. Par une délibération n° 2021-27 du même jour, le conseil municipal de Seltz a approuvé la cession à Alsace Habitat de la totalité des parcelles cadastrées section 2 n° 18 et n° 81 ainsi que d’une partie de la parcelle n° 80, au prix total d’environ 105 000 euros, et autorisé le maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution. M. D demande l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 2021-26 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34 ». Selon l’article L. 2121-13 dudit code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération n° 2021-25 par laquelle le conseil municipal de Seltz a retiré, sur recours gracieux de M. D, une précédente délibération n° 2019-126 du 8 novembre 2019 autorisant la cession au bailleur social Opus 67 des parcelles cadastrées section 2 n° 18 et n° 80 ainsi que de la délibération attaquée, que les conseillers municipaux de la commune de Seltz ont été tenus informés de l’évolution du projet de réalisation d’une salle communale et de logements pour les personnes âgées, dit « A des aînés », et en particulier de la nécessité, soulignée par M. D dans son recours gracieux, de désaffecter et déclasser les parcelles retenues pour y édifier cet équipement, qui appartiennent au domaine public, avant leur cession au bailleur social chargé de sa réalisation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. () / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 18 et n° 80, qui sont à usage de parc de stationnement, ne sont pas affectées à la circulation terrestre. Par suite, faute pour ce parc de stationnement de constituer une dépendance du domaine public routier communal et, ainsi, de constituer une voie communale, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des exigences de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, l’intervention de la délibération contestée n’a pas été précédée d’une enquête publique est inopérant. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
7. La décision de déclassement portant par elle-même désaffectation, M. D ne peut utilement faire valoir que le parking municipal aménagé sur les parcelles en litige n’avait pas cessé d’être utilisé par les usagers à la date de la délibération contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Seltz n’a pu légalement décider de déclasser ces parcelles, qui n’étaient pas désaffectées, doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public rappelé par l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut pas non plus être accueilli.
8. En dernier lieu, la suppression de 40 places de stationnement, alors au surplus qu’il ressort du rapport de la police municipale du 14 juin 2021 que l’offre de stationnement dans la commune de Seltz est très supérieure aux besoins, n’est pas de nature à retirer son caractère d’intérêt général au projet de réalisation d’une salle communale et de logements pour personnes âgées. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la désaffectation et le déclassement des parcelles en litige ne sont pas justifiés par un motif d’intérêt général.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération n° 2021-26 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la délibération n° 2021-27 :
10. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 5 décembre 2019, le service des domaines a évalué la valeur vénale des parcelles cadastrées section 2 n° 18 et n° 80 à la somme de 246 700 euros hors taxes. Par la délibération n° 2021-27 du 19 mars 2021, le conseil municipal de Seltz a approuvé la vente à Alsace Habitat d’une partie de la parcelle n° 80 ainsi que de la totalité des parcelles n° 18 et n° 81, sans d’ailleurs solliciter un nouvel avis du service des domaines en ce qui concerne la parcelle n° 81, au prix total de 105 000 euros. La commune de Seltz ne fait état d’aucune contrepartie, ni d’aucun motif d’intérêt général, qui pourrait justifier qu’elle cède ces biens appartenant à son patrimoine à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que les biens en cause ont été cédés à vil prix. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la délibération attaquée, qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Seltz. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Seltz le versement à M. D de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La délibération n° 2021-27 du 19 mars 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Seltz versera à M. D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Seltz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Alsace Habitat et à la commune de Seltz.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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